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Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 15 pages
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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
2. Le « patrimoine culturel immatériel », tel qu'il est défini au paragraphe 1 cidessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants :
a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
b) les arts du spectacle ;
c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;
e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
3. On entend par « sauvegarde » les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
4. On entend par « Etats parties » les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur.
5. La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l'expression « Etats parties » s'entend également de ces territoires.
Art. 3 Relation avec d'autres instruments internationaux
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme :
a) altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé ; ou
b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.
Section 2: Organes de la Convention
Art. 4 Assemblée générale des Etats parties
1. Il est établi une Assemblée générale des Etats parties, ci-après dénommée « l'Assemblée générale ». L'Assemblée générale est l'organe souverain de la présente Convention.
2. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des Etats parties.