Rapport sur les résultats
Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 20 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
de nombreux cas de faible importance n’entravant pas la concurrence et ne nécessitant donc pas de législation spéciale. L’introduction d’une nouvelle disposition ne se justifierait que si le comportement douteux était récurrent et posait un problème sérieux que la clause générale de la LCD serait impuissante à régler. Il appartiendrait aux milieux favorables à la révision de la LCD de le prouver. Si la procédure de consultation devait déboucher sur la reconnaissance de la nécessité de légiférer, il faudrait modifier le texte mis en consultation (proposition de texte à l’annexe 1).
• THT/Müller regrette qu’à la proposition faite dans son expertise pour le texte allemand, à savoir « in anlehnender Weise », on ait préféré l’expression « in schmarotzerischer Weise » (toutes deux étant traduites en français par « de façon parasitaire »). Cette caractéristique de l’élément constitutif de l’infraction serait superflue et imprécise. De plus, elle signifierait un retour à une autre époque (moralisatrice). Le même intervenant préférerait que l’atteinte à la renommée soit incluse dans l’élément constitutif de l’infraction et que, en lieu et place de « renommée », on emploie les termes « image » et « capital de confiance ». Ce choix terminologique devrait corriger une fausse impression selon laquelle l’exploitation de la renommée présuppose que celui dont la renommée est exploitée soit connu. De nos jours, une bonne renommée serait de moins en moins souvent liée directement à l'entreprise mais bien davantage à une marque, à une image bâtie au prix de nombreux efforts, etc.
• Pour WW&P/Streuli+Wirth, l’orientation fonctionnelle de la LCD exigerait que l’appréciation juridique d’un comportement tienne également compte des effets de celui-ci sur le marché. Il s’agirait ainsi d’empêcher des actes de concurrence déloyale plutôt que de protéger en priorité les prestations en tant que telles. Les pratiques que la nouvelle disposition entend combattre ne devraient pas être considérées comme négatives en soi. On prendrait ainsi le risque d’entraver la concurrence, ce qui serait politiquement douteux. D’un point de vue dogmatique, tout ajout à la liste des dispositions spéciales reviendrait à affaiblir la clause générale. Le caractère déloyal d’une action concrète de marketing sauvage pourrait déjà être vérifié aujourd’hui sur la base de la clause générale. Les auteurs concluent que le marketing sauvage serait une forme de publicité parasitaire et serait donc de ce fait déloyal. Si une nouvelle réglementation s’imposait, le marketing sauvage pourrait être traité par une modification de l’actuel art. 3, let. e, LCD (cf. formulation à l’annexe 1).
Entraide administrative et judiciaire (art. 21 et 22, projet LCD)
Cantons
La grande majorité des cantons approuvent les dispositions d’entraide administrative et judiciaire (AG, BS, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZH, ZG). Il conviendrait de garantir une coopération internationale efficace pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales d’un pays à l’autre. BE estime que les dispositions d’entraide administrative et judiciaire ne tiennent pas compte des particularités de la LCD et vont trop loin. Il serait judicieux de préciser ces dispositions en y ajoutant une liste des autorités fédérales compétentes en matière d’application de la LCD (ZH). La communication des données concernant les « cases postales bloquées » tomberait sous le coup de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.1). L’inapplication de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (RS 351.1), à l'art. 22, al. 2, let. d du projet, ne serait pas non plus justifiée (ZH). FR suppose que l’entraide administrative et judiciaire se limite à la mise en œuvre des prescriptions sur l’indication des prix, les seules qui relèvent de la compétence des cantons. SH et ZH attirent l’attention sur certains points qui ne seraient pas précisés : la désignation des personnes ou des organes autorisés à demander l’entraide administrative et judiciaire, les dispositions s’appliquant en matière de procédure et le droit de recours.
Partis politiques
Page 12