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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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3Le gérant fait valoir les prétentions des investisseurs et établit les faits qui fondent d’éventuelles responsabilités, au sens de l’art. 145 de la loi, à l’égard des investisseurs; il informe ces derniers de ses constatations.

4L’autorité de surveillance peut, selon les circonstances, donner au gérant les instructions nécessaires pour sauvegarder les droits des investisseurs.

5Les décisions du gérant peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent le jour où le recourant en a eu connaissance, pour autant qu’il n’existe aucun autre moyen de droit.

Art. 137 Maintien du placement collectif

(art. 95 LPCC)

1Si le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire qualifiée, l’autorité de surveillance peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

2En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.

3Si le maintien de la SICAV est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle SICAV qualifiée, l’autorité de surveillance peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.

Titre 6: Dispositions finales et transitoires

Art. 138 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe III.

Art. 139 Dispositions transitoires

1La présente ordonnance, exception faite des dispositions ci-après, s’applique dès son entrée en vigueur:

a. aux nouveaux placements collectifs et aux fonds de placement existants;

b. à toute personne soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation prévue à l’art. 13 de la loi;

c. aux organes de révision au sens de l’art. 126 ss de la loi.

2Les clubs d’investissement doivent être conformes aux dispositions de l’art. 1 dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.