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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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2Les sociétés à responsabilité limitée doivent en outre être composées d’au moins quatre associés.
Art. 131 Conditions de la reconnaissance
(art. 127 LPCC)
1L’autorité de surveillance reconnaît un organe de révision:
a. si son organisation garantit l’exécution experte et régulière des mandats qui lui sont confiés et si elle est décrite en détail dans les statuts, respectivement dans le contrat de société ou dans un règlement;
b. si les membres de la direction jouissent d’une bonne réputation et disposent, pour la plupart, de connaissances approfondies de la révision, du domaine bancaire ou financier, ou encore du droit;
c. si les réviseurs responsables jouissent d’une bonne réputation et possèdent un diplôme fédéral d’expert comptable ou un titre étranger équivalent, ou justifient d’une autre manière de connaissances approfondies de la révision ainsi que de connaissances appropriées du domaine des fonds de placement;
d. s’il s’engage à ne fournir de prestations qu’à des tiers et à s’abstenir d’exercer toute activité pour son propre compte et à ses risques et périls, à moins que cette activité ne soit nécessaire à l’exploitation de la société de révision ou de la société fiduciaire (p. ex. placement de fonds propres etc.);
e. s’il apporte la preuve qu’il se verra confier les mandats de révision d’au moins cinq placements collectifs. L’autorité de surveillance fixe un délai raisonnable pour remplir cette condition;
f. s’il dispose d’une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités;
g. s’il se consacre exclusivement à des activités de révision et aux travaux qui ont un rapport direct avec ces activités, tels que les contrôles, les liquidations et les assainissements.
2Les sociétés reconnues comme organes de révision de banques en vertu de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques13 ne nécessitent pas d’autorisation spéciale pour assurer la révision des titulaires et des placements collectifs.
3L’autorité de surveillance peut édicter des conditions supplémentaires pour les organes de révision de placements collectifs alternatifs.
Art. 132 Conditions assouplies de la reconnaissance
(art. 127 LPCC)
1Pour les gestionnaires (art. 126, al. 1, let. e, LPCC) et les représentants de placements collectifs étrangers (art. 126, al. 1, let. f, LPCC), sont également agréées comme organes de révision les personnes qui:
13 RS 952.0