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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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3Les fonds de placement et les compartiments de fonds ombrelle existants doivent être conformes aux dispositions régissant la fortune minimale (art. 34, al. 2) dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4Une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les cautionnements solidaires visés à l’art. 15, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement17 ne seront plus reconnus comme fonds propres.
5Les représentants de placements collectifs étrangers doivent être conformes aux dispositions régissant le capital minimal (art. 127) et l’assurance responsabilité professionnelle (art. 128) dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6Les dérogations que l’autorité de surveillance a accordées dans des cas particuliers aux directions de fonds de placement d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, en vertu de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement18 (art. 10, al. 5, LPCC), restent en vigueur.
7Les organes de révision des gestionnaires doivent remplir au moins les conditions de la reconnaissance prévues à l’art. 132 dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 140 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.
... Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz