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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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a. bénéficient d’une autorisation en vertu de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision14;
b. ont une organisation suffisante pour assurer la révision de gestionnaires, et
c. disposent d’au moins deux réviseurs responsables.
2L’autorité de surveillance reconnaît en tant que réviseurs responsables les personnes physiques agréées comme experts-réviseurs au sens de l’art. 4 de la loi sur la surveillance de la révision15 et qui:
a. disposent d’au moins cinq ans de pratique professionnelle dans le domaine de la révision d’intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent16, ou
b. justifient d’une autre manière de connaissances approfondies de la révision ainsi que de connaissances appropriées du domaine de la gestion de fortune.
Art. 133 Désignation de l’organe de révision
(art. 126 LPCC)
1Les titulaires doivent mandater un organe de révision reconnu au plus tard au début de l’exercice comptable. Pour les directions, cette obligation vaut également pour les placements collectifs qu’elles gèrent.
2L’autorité de surveillance peut désigner elle-même un organe de révision reconnu pour l’exécution d’un contrôle supplémentaire en vertu de l’art. 139, al. 1, de la loi; dans ce cas, à la demande de l’autorité de surveillance, le titulaire doit faire une avance de frais.
Art. 134 Indépendance
(art. 127 LPCC)
1L’organe de révision ne peut accepter ou conserver un mandat de révision que si les conditions suivantes sont remplies:
a. lui-même, les membres de son administration et de sa direction et ses employés sont indépendants du titulaire ou du placement collectif à réviser, ainsi que des entreprises et des personnes proches de ces derniers. L’autorité de surveillance règle les modalités;
b. les honoraires annuels perçus en vertu des mandats de révision qui lui sont confiés par le titulaire et par des entreprises et des personnes proches de ce dernier ne dépassent pas 10 % de l’ensemble de ses honoraires annuels; l’autorité de surveillance peut autoriser des dérogations.
2L’organe de révision n’a pas le droit de se charger de travaux d’administration ou de comptabilité pour le titulaire ou pour le placement collectif à réviser, ni d’accepter d’autres tâches incompatibles avec le mandat de révision.
14 RS …..
15 Cet article entre en vigueur avec la loi sur la surveillance de la révision.
16 RS 955.0