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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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3Il est interdit de convenir d’une indemnité forfaitaire ou d’une durée déterminée pour l’exécution du mandat de révision.
Art. 135 Obligations
(art. 128 LPCC)
1Les organes de révision reconnus sont tenus:
a. de ne confier la direction des travaux de révision qu’à des réviseurs dont le nom a été communiqué à l’autorité de surveillance et qui remplissent les conditions requises;
b. si le titulaire est une personne morale, de soumettre le rapport de révision également à l’organe de révision prévu par le code des obligations;
c. de remettre leur rapport d’activité chaque année à l’autorité de surveillance.
2Ils portent sans délai les faits suivants à la connaissance de l’autorité de surveillance:
a. les modifications des statuts ou du règlement d’organisation;
b. tout changement de personnes survenu dans la composition de leurs organes ou dans le groupe de leurs réviseurs responsables;
c. les faits de nature à remettre en question la bonne réputation des réviseurs responsables, tels que l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre;
d. les changements concernant l’assurance responsabilité professionnelle.
3L’autorité de surveillance peut demander qu’on lui indique les raisons du départ de membres de la direction des affaires et de réviseurs responsables.
Chapitre 2: Surveillance
Art. 136 Nomination d’un gérant
(art. 138 LPCC)
1Le gérant, nommé en lieu et place du titulaire qui n’est plus à même d’exercer son activité, doit en particulier:
a. gérer le titulaire ainsi que son placement collectif;
b. dresser l’état de la fortune du placement collectif;
c. demander, en cas de faillite de la direction, la distraction des avoirs du fonds, conformément à l’art. 35 de la loi;
d. proposer à l’autorité de surveillance le maintien du placement collectif ou sa liquidation;
e. procéder, le cas échéant, à la liquidation du placement collectif.
2L’al 1, let. a, ne s’applique pas aux banques dépositaires, aux représentants de placements collectifs étrangers et aux distributeurs.