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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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c. la sûreté visée à l’art. 18, al. 2;

d. les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 19, al. 3, soient remplies.

3Les gestionnaires peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires, s’il ressort d’une déclaration écrite irrévocable:

a. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces créances seront colloquées après les créances de tous les autres créanciers, et

b. que le gestionnaire s’est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

4Les fonds propres cumulés visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

Art. 22 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;

b. les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;

c. pour les prêts visés à l’art. 21, al. 3, 20 % de la valeur nominale initiale par année, pendant les cinq ans précédant le remboursement;

d. les valeurs immatérielles, à l’exception des logiciels.

Art. 23 Délimitation du domaine d’activité

(art. 18, al. 3, LPCC)

1Les gestionnaires doivent définir de façon précise le champ et le rayon géographique de leurs activités dans leurs statuts, leurs contrats de société ou leurs règlements d’organisation.

2S’ils envisagent d’exploiter une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger, les gestionnaires communiquent à l’autorité de surveillance toutes les informations nécessaires à l’appréciation des tâches impliquées, à savoir:

a. le nom et l’adresse de la filiale, succursale ou représentation;

b. le nom des personnes chargées de l’administration et de la direction des affaires;

c. l’organe de révision;

d. le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance de l’Etat de domicile.

3Ils annoncent immédiatement à l’autorité de surveillance tout changement majeur concernant leurs filiales, succursales ou représentations à l’étranger.