Rapport sur les résultats
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 13 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation concernant le projet de l'OPCC DFF ____________________________________________________________________________________________________________
conviennent, la direction de fonds et la SICAV peuvent faire établir des études de faisabilité pour le compte du placement collectif.»
4.6.30 Placements autorisés (art. 96)
SFA propose notamment d’introduire à l’al. 1, let. h, une base juridique explicite pour l’autorisation des titres adossés à des créances (asset backed securities), des hypothèques, des emprunts bancaires (bank loans), etc.
4.6.31 Techniques de placement et restrictions (art. 97)
SFA propose notamment d’augmenter à 600 % au plus de la fortune nette du fonds l’ensemble des engagements admis pour les autres placements en fonds traditionnels.
4.6.32 Tâches (art. 101)
ASG signale que selon les conditions commerciales usuelles des banques dépositaires, le dépôt donne automatiquement naissance à un droit de gage. D’où sa proposition d’exclure explicitement à l’al. 2 tout droit de gage pour les cédules hypothécaires non gagées.
4.6.33 Paiement; titrisation des parts (art. 105)
L&S RA et Carnegie proposent à l’al. 2 de biffer le droit à la remise d’un certificat, ou d’expliquer qu’il s’agit d’une possibilité facultative. SFA souhaite que la remise d’un certificat soit laissée à la discrétion de la direction.
4.6.34 But (art. 119)
SFA suggère d’ajouter un al. 2 prévoyant la possibilité de déléguer des décisions afférentes aux placements ou d’autres activités (par analogie à l’art. 116, al. 1 et 2).
4.6.35 Définition (nouvel art. 119a)
SVIG propose de préciser clairement quand on a affaire à une SICAF au sens de la LPCC, et suggère d’indiquer, en référence à l’art. 4, al. 3, qu’une société qui compterait moins de 20 commanditaires ne peut être une SICAF au sens de la LPCC.
4.6.36 Placements autorisés (art. 120)
SVIG préconise de compléter ainsi la formulation à l’al. 2: «D’autres placements sont également autorisés, en particulier les placements en capital-risque au sens de l’art. 117 et les placements au sens de l’art. 118.»
4.6.37 Dénomination du placement collectif étranger (art. 125)
SFA propose que la mention distinctive ajoutée figure non dans le prospectus mais dans l’annexe spécifique à chaque pays. A ses yeux, il faudrait introduire un nouvel al. 2