Rapport sur les résultats

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 13 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant le projet de l'OPCC DFF ____________________________________________________________________________________________________________

comme capital-risque les investissements directs ou indirects sous forme de fonds de tiers, de fonds propres ou de formes mixtes qui sont effectués dans des entreprises non cotées à la bourse en phase de mise en place ou de développement.»

Art. 118: ASB, SFA, PRD, la Chambre fiduciaire et GPF suggèrent une ouverture plus ou moins grande à d’autres placements. En revanche, ASG et SECA proposent de biffer l’al. 1 et de compléter l’al. 2.

4.6 De quelques articles de l’OPCC

4.6.1 Club d’investissement (art. 1)

ASG propose de déléguer les décisions de placement à un ou plusieurs membres. La Chambre fiduciaire préconise de régler dans un nouvel alinéa les suites à donner quand l’une des conditions prévues cesse d’être remplie.

4.6.2 SICAF (nouvel art. 1a)

SFA propose de préciser dans une nouvelle disposition quelles sont les SICAF qui ne sont pas soumises à la LPCC.

4.6.3 Définition des abus (nouvel art. 3a)

La Chambre fiduciaire propose d’introduire une nouvelle disposition d’exécution de l’art. 6 LPCC, sur le modèle de l’art. 2, al. 3, OFP («lex imperialis»).

4.6.4 Demandes d’autorisation (art. 6)

Adveq fait valoir que dans le cas des sociétés en commandite de placements collectifs, le contrat de société tel qu’il a été négocié par les sociétaires ne peut faire partie de la procédure formelle d’autorisation, de manière à éviter une insécurité juridique excessive pour les commanditaires. Selon la Chambre fiduciaire, l’adaptation d’un contrat de société devrait être possible soit lors de l’admission de nouveaux commanditaires, soit en cas d’augmentation du montant des investissements.

4.6.5 Dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation (art. 7)

ASA propose d’ajouter à l’al. 1 une deuxième phrase: «Si le service externe d’une entreprise d’assurance… est juridiquement indépendant tout en étant concrètement intégré dans l’organisation, un tel service externe est également considéré comme libéré de l’obligation d’obtenir une autorisation.» ASG propose encore d’introduire un nouvel al. 4: «La dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation ne vaut que pour la société au sens des al. 1 à 3 d’un groupe.»