Rapport explicatif
Consultation 2006/69: Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · 17 pages
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nière à permettre de tels essais pilotes cantonaux (p. ex. suffisamment de place pour les enregistrements, préparation du cryptage). Il appartient aux cantons d’harmoniser entre eux, autant que possible, le développement de leurs projets pour éviter l’apparition d’une multiplicité de solutions incompatibles entre elles. Les cantons qui utilisent la carte d’assuré pour leurs essais pilotes doivent évaluer ces essais et remettre leur rapport d’évaluation à l’OFSP.
28 Standards techniques (art. 16)
La compétence de régler les modalités techniques, y compris les normes et standards, est déléguée au DFI. Les bases seront élaborées par les acteurs du système dans le cadre de
l’association eCH.
29 Dispositions finales
291 Modification du droit en vigueur (art. 17)
Elément nouveau, le numéro d’autorisation est défini comme une composante obligatoire de la facturation de la prestation (ajout à l’art. 59, al. 1, OAMal). Pour exploiter pleinement le potentiel d’amélioration de l’efficacité auprès de plus de 90 assureurs dont les systèmes de facturation diffèrent, il faut en outre que le numéro d’identification de la carte d’assuré et le numéro AVS de l’assuré figurent également à l’avenir sur les factures. Selon la nouvelle teneur de l’art. 59, al. 1, OAMal, les fournisseurs de prestations devront indiquer sur leurs factures :
- le numéro d’identification de la carte d’assuré au sens de l’art. 3, al. 1, let. e, de
l’ordonnance (let. d) ;
- le numéro d’assuré au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS)9 (let. e) ;
- le numéro d’autorisation au sens de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance (let. f).
292 Dispositions transitoires (art. 18)
Les assureurs doivent mettre en pratique la partie obligatoire du système de la carte d’assuré d’ici au 1er janvier 2008. L’introduction de la carte d’assuré conforme aux exigences formulées aux art. 1 à 4 est impérative (al. 1). De plus, les assureurs doivent mettre l’art. 14 en place la procédure d’interrogation en ligue visée à l’art. 14 jusqu’au 1er juillet 2008 (al. 2). Les fournisseurs de prestations qui désirent utiliser la procédure d’interrogation en ligne ainsi que les assureurs doivent garantir la sécurité de la transmission des données selon l’art. 14, al. 5, jusqu’au 1er juillet 2008.
Vu que la mise en oeuvre de l’art. 42a, al. 4, LAMal, reste facultative pour les fournisseurs de prestations, aucune échéance ne peut leur être imposée dans ce domaine.