Rapport explicatif
Consultation 2006/69: Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · 17 pages
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(al. 2). Il s’agit des données relatives au groupe sanguin et à la transfusion (let. a), des données relatives au système immunitaire (let. b), des allergies (let. c), des maladies (let. d), de
l’inscription supplémentaire dans des cas médicalement fondés (let. e) et de la prescription électronique de médicaments (let. f). Les données visées aux lettres a à e ne seront pas signées séparément, mais en bloc. Le fournisseur de prestations qui procède à une nouvelle inscription signe donc tout le jeu de données. Pour cette raison, il est recommandé au fournisseur de prestations, avant tout traitement de donées, d’enregistrer dans son propre système l’ancien jeu de données et de signer ensuite le jeu de données traité. Il sera ainsi possible au besoin de retracer toutes les modifications opérées sur la carte d’assuré. En revanche, chaque prescription électronique de médicaments (let. f) doit être signée. Chaque fournisseur de prestations assume ainsi la responsabilité de l’ordonnance qu’il a enregistrée. Une signature électronique qualifiée peut reposer p. ex. sur une carte de professionnel de la santé (Health Professional Card) personnelle servant en même temps de certificat professionnel.
En cas de perte de la carte, le remplacement des données doit être possible. Le dernier médecin (en général le médecin de famille) à avoir modifié et signé le jeu de données devrait tenir à disposition dans ses dossiers de patients (sous forme électronique ou sur papier) la dernière version de toutes les données. Celles-ci peuvent ainsi être rapidement reportées sur la nouvelle carte d’assuré.
Le fournisseur de prestations n’est pas tenu d’enregistrer les données visées à l’al. 1 (al. 3). S’il le fait, il peut exiger de la personne assurée un dédommagement pour cette prestation. Comme il ne s’agit pas d’une prestation obligatoirement prise en charge par la LAMal, les frais éventuels sont à la charge de la personne assurée.
242 Accès aux données visées par l’art. 6 (art. 7)
L’accord de la personne assurée est indispensable pour traiter les données personnelles facultatives. Les fournisseurs de prestations habilités à le faire et l’étendue de leurs droits d’accès (lecture, écriture, suppression) sont indiqués dans le tableau ci-dessous (annexe de
l’ordonnance). L’étendue des droits d’écriture et de suppression varie selon les catégories de fournisseurs de prestations. Les assureurs n’ont pas accès aux données d’ordre médical.