Rapport explicatif
Consultation 2006/69: Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · 17 pages
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L’information sur le traitement des données doit aussi attirer clairement et expressément l’attention de la personne assurée (p. ex. par des caractères gras) sur le fait que les données personnelles au sens de l’art. 6 éventuellement enregistrées sur la carte doivent être supprimées avant la restitution de la carte à l’assureur qui l’a délivrée. La personne assurée doit ensuite veiller elle-même à ce que ses données médicales soient supprimées avant la restitution de la carte d’assuré à l’assureur. Cela peut également se faire en coupant la carte respectivement la puce électronique en deux.
Les assureurs doivent donner ces informations par écrit et de manière compréhensible en même temps que la carte d’assuré.
253 Obligations du fournisseur de prestations (art. 11)
Le fournisseur de prestations qui, à la demande de la personne assurée, enregistre des données personnelles sur la carte d’assuré est également soumis à l’obligation d’informer concernant ces données. Il doit expliquer à la personne assurée qui peut interroger et traiter les données d’ordre médical enregistrées sur la carte et à quelles fins. En particulier, il doit signaler à la personne assurée qu’elle a la possibilité de bloquer ces données au moyen d’un code PIN, et quels en sont les avantages et les inconvénients (voir ch. 242). La personne assurée qui fait enregistrer des données d’ordre médical sur sa carte doit les supprimer en cas de restitution de la carte. Elle est informée de ce devoir par le fournisseur de prestation. En outre, la personne assurée y est également rendue attentive par écrit par l’assureur lors de la remise de la carte.
254 Obligations de la personne assurée (art. 12)
L’al. 1 énonce le principe selon lequel la personne assurée doit présenter sa carte d’assuré au fournisseur de prestations pour recourir à des prestations médicales. L’octroi de prestations médicales ne doit cependant pas être lié à la présentation de la carte.
En cas de perte de la carte ou de changement d’assureur, une nouvelle carte d’assuré est remise à la personne assurée. En cas de changement d’assureur, l’assureur précédent peut exiger la restitution de la carte (al. 2). Cette obligation de restitution est une mesure visant à prévenir l’utilisation de la carte au-delà de l’expiration du rapport d’assurance.
26 Facturation
261 Contrôle du rapport d’assurance (art. 13)
L’objectif de simplifier la facturation grâce à la carte d’assuré ne peut être atteint que si les fournisseurs de prestations travaillent avec des données administratives à jour. Des modifications, notamment en cas de changement d’assureur, sont possibles pour la fin d’un semestre (art. 7, al. 1, LAMal). C’est pourquoi le fournisseur de prestations est tenu de vérifier les données une fois par semestre pendant la durée du traitement. Cela permet d’améliorer la fiabilité des données de facturation. Le contrôle peut se faire par une interrogation des données sur la carte d’assuré ou une procédure d’interrogation en ligne (al. 1). Dans ce dernier cas, le fournisseur de prestations interroge ces données sur un serveur mis en place par les assureurs.
L’obligation de contrôler l’existence du rapport d’assurance est limité au domaine
d’application de l’ordonnance, c’est-à-dire aux données concernant l’assurance-maladie obligatoire, et ne peut par conséquent pas être étendue au domaine des assurances complémentaires.