Rapport explicatif

Consultation 2006/69: Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · 17 pages

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Aux termes de l’al. 3, la personne assurée peut bloquer les données visées par l’art. 6, al. 1, let. a à g. Elle peut débloquer ces données selon les cas. L’inconvénient est que les données bloquées ne sont pas disponibles en cas d’urgence si la personne n’est pas consciente (voir cidessous, al. 4). La deuxième phrase énonce le principe que la personne assurée ne peut en aucun cas être tenue de communiquer à des tiers les données facultativement enregistrées sur la carte. Ce principe signifie également que la personne assurée ne doit en aucun cas subir un quelconque dommage par le fait qu’elle ne désire pas enregistrer de données personnelles sur sa carte. A contrario, il est interdit d’accorder un quelconque avantage – par exemple sous forme de rabais - aux personnes qui le désirent. Les données sont protégées par le fait qu’elles ne peuvent être traitées que par les fournisseurs de prestations autorisés à le faire.

Lorsque, en cas d’urgence, la personne assurée n’est pas en mesure de donner son autorisation à l’accès aux données d’ordre médical, les fournisseurs de prestations peuvent, à titre exceptionnel, accéder à ces données sans son autorisation (al. 3). Mais ce n’est possible que si ces données ne sont pas bloquées par un code PIN.

243 Authentification du fournisseur de prestations (art. 8)

L’art. 8 prévoit que l’accès aux données visées par l’art. 6 n’est possible qu’au moyen d’une preuve électronique de la qualité de fournisseur de prestations permettant une authentification sûre (voir tableau des droits d’accès). Pour répondre à la situation courante des fournisseurs de prestations, il faut que le personnel administratif aussi puisse reprendre les données de la carte d’assuré. C’est pourquoi il n’est pas exigé de preuve personnelle. Il suffit d’une preuve qui confirme, au moment d’accéder aux données, l’appartenance à un groupe de fournisseurs de prestations (p. ex. « médecin » ou « pharmacien ») et le droit d’accéder à ces données.

25 Droits et obligations

251 Droits de l’assureur (art. 9)

La carte d’assuré reste propriété de l’assureur qui l’a délivrée. Il peut en fixer la durée de validité. Si elle reste sa propriété, son droit de récupérer la carte à l’échéance du rapport

d’assurance est également garanti (voir art. 12).

252 Obligation d’informer de l’assureur (art. 10)

Le principe de transparence exige que les personnes concernées soient informées des principes régissant le traitement de leurs données personnelles et sachent ainsi quelles données figurent sur la carte d’assuré et qui peut interroger et traiter les données enregistrées sur la carte d’assuré et dans quel but. A l’égard du traitement des données, les personnes concernées ont des droits qui leur sont reconnus par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)7. Elles doivent être informées de ces droits, notamment de celui de demander des renseignements sur les données, de les rectifier ou de les supprimer. Le droit de la personne assurée de pouvoir demander, le cas échéant, la rectification ou la suppression des données personnelles découle du droit de recevoir en tout instant, sur demande, des informations concernant les données personnelles.

7 RS 235.1