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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance du DFE sur les contributions éthologiques Audition
6. veaux d’élevage ou destinés à l'engraissement, de moins de 4 mois, veaux de vaches mères ou de vaches nourrices, jusqu'au sevrage, ainsi que veaux destinés à l'engraissement,
7. vaches mères, nourrices et vaches à l’engrais (vaches de réforme),
8. taureaux, bœufs et génisses, de plus de 4 mois, destinés à l’engraissement;
b. équidés, étalons de plus de 3 ans exceptés;
c. moutons;
d. chèvres;
e. lapins;
f. porcins:
1. truies d’élevage non allaitantes et verrats d’élevage, de plus de 6 mois,
2. truies d’élevage allaitantes,
3. porcelets sevrés,
4. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais,
g. volaille de rente:
1. poules et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement),
2. poules pondeuses,
3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair),
4. poulets de chair,
5. dindes.
Art. 3 Programme SST:
1 Les bâtiments dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps (étables, écuries, porcheries et poulaillers) doivent être éclairés à la lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux. Dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admissible.
2 L'aire de repos destinée aux animaux consommant des fourrages grossiers et aux porcins ne peut présenter ni caillebotis, ni grilles, ni autres perforations.
3 La totalité de la surface de l’écurie et du parcours, accessible aux équidés, doit être exempte de perforations. Sont autorisées quelques ouvertures d’écoulement.
4 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l'environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
5 Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins.
6 Les autres exigences propres aux différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe 1.