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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
Art. 7, al. 2, 3 et 5
2 Sont imputables les surfaces de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1 de l'annexe qui:
a. se trouvent sur la surface de l'exploitation ainsi qu'à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production; et
b. appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3 Les arbres visés à l'art. 54 et aux ch. 3.1.2.3 et 3.1.2.4 de l'annexe sont imputés à raison d'un are par arbre, mais 100 arbres au plus par hectare de surface de peuplement.
5 Il convient d’aménager:
a. une bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur minimale de 3 m le long des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des lisières de forêt ;
b. une bande d’une largeur de 6 m le long des cours d'eau et des plans d'eau; une bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière ou une berge boisée doivent être aménagées sur les 3 premiers mètres le long des cours d'eau et des plans d'eau. Sur le reste de la surface, il est possible d'aménager également une jachère florale ou un ourlet sur terres assolées.
Art. 9, al. 1
1 Par protection appropriée du sol, on entend en particulier la prévention de l'érosion, du compactage des sols et des atteintes chimiques au sol.
Art. 10 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires
3 Le ch. 6 de l’annexe établit les types d’intervention phytosanitaires prescrits et les produits phytosanitaires interdits. Tous les produits mis en circulation selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh)3 peuvent être utilisés. L’utilisation de certains produits phytosanitaires peut être restreinte si ceuxci sont peu spécifiques ou s’ils sont peu sélectifs à l’égard des organismes auxiliaires ou autres organismes utiles. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) se réserve le droit de modifier le ch. 6.5 de l’annexe.
Art. 11 Prestations écologiques requises dans la culture biologique
1 Les prestations écologiques requises sont considérées comme étant fournies dans la culture biologique, lorsque:
a. les dispositions des art. 3, 6 à 16 et 38 à 39 de l'ordonnance du 22 septembre 19974 sur l'agriculture biologique sont respectées;
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RS 916.161
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