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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

3bis Concernant les surfaces pour lesquelles sont versées des contributions au sens de l'ordonnance du 4 avril 20015 sur la qualité écologique ou en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 19666, le service cantonal de protection de la nature peut fixer, dans une convention écrite, des prescriptions d'utilisation dérogeant aux dispositions énoncées aux alinéas 2 à 2quater.

Art. 46, al. 3

3 Du reste, les conditions et charges stipulées à l'art. 45, al. 2bis et 3 à 5 sont valables.

Art. 48, al. 1

1 Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur de trois mètres au moins doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. Elle n’est pas exigée en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau.

Art. 49, al. 1, let. a et al. 2

1 Le montant des contributions allouées pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées s'élève, par hectare et par an, à:

a. dans la zone de plaine 1500 francs

2 Le montant des contributions allouées pour les prairies peu intensives s'élève à 300 francs par hectare et par an.

Titre précédant l’art. 50

Section 3: Jachères florales, bandes culturales extensives et ourlets sur terres assolées

Art. 51 Conditions et charges liées aux ourlets sur terres assolées

1 Sont considérés comme ourlets sur terres assolées les surfaces qui:

a. sont ensemencées d'un mélange de plantes herbacées indigènes, recommandé par les stations fédérales de recherches agronomiques pour les ourlets sur terres assolées;

b. avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes;

c. sont situées dans la région de plaine; et

d. ont une largeur de 3 m au minimum et de 12 m au maximum.

5

RS 910.14

6 RS 451