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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 9 pages

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Projet 4: Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites

contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental3

ARTICLE 4

1. Insérer le texte ci-après en tant qu'article 2bis:

Article 2bis

Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :

a) utilise contre ou à bord d'une plate-forme fixe, ou déverse à partir d'une plate-

forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou

b) déverse, à partir d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel

liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou

c) menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l’alinéa a) ou

b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d'une condition.

2. Insérer le texte ci-après en tant qu'article 2ter:

Article 2ter

Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui :

a) illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits

présentent un lien de connexité avec l'une des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 2 ou à l'article 2bis; ou