Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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droits réels immobiliers. La norme ne précise pas à partir de quel degré d’atteinte une expropriation se justifie ni les conditions auxquelles un exproprié peut prétendre à indemnisation. Les expressions « droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage » et « droits personnels des locataires ou fermiers » utilisées dans la LEx renvoient au droit civil, raison pour laquelle il faut s’y référer pour en déterminer le contenu. Ainsi, l’art. 684, al. 1, du Code civil (CC, RS 210) interdit « tout excès au détriment de la propriété du voisin ». Ces excès ne doivent pas être évalués en fonction d’un critère général puisque l’art. 684, al. 2, CC stipule non seulement que l’atteinte doit avoir un effet dommageable, mais précise encore qu’il faut aussi tenir compte de l’usage local, de la situation et de la nature des immeubles6. En matière de protection de droit privé contre les immissions, le Tribunal fédéral se base depuis quelques temps systématiquement sur les valeurs limites d’exposition au bruit fixées dans le cadre du droit public, c’est-àdire dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) et dans l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), pour parvenir à la différenciation exigée par l’art. 684, al. 2, CC7. Selon cette jurisprudence, les atteintes excessives au sens de la LPE et des textes d’application correspondants peuvent faire l’objet du droit s’expropriation, c’est-à-dire celles qui dépassent les valeurs limites d’immissions fixées aux art. 13 à 15 LPE8.

Il ressort de l’art. 5, al. 2, LEx, que non seulement le retrait définitif, mais aussi le retrait temporaire des droits réels ou de voisinage tombe sous le coup du droit d’expropriation9.

2.1.2 Expropriations formelles lors de la construction d’un ouvrage public ou au bénéfice d’une concession

2.1.2.1 En général

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision du 18 juin 199910, la construction d’ouvrages et d’installations publiques est soumise à une procédure unifiée réglée principalement par la procédure de dépôt des plans de la loi fédérale sectorielle régissant la construction (loi fédérale sur les chemins de fer, LCdF ; loi fédérale sur les routes nationales, LRN ; LA)11. La partie de la procédure de dépôt de plans qui concerne

6 Voir NICCOLÒ RASELLI, Berührungspunkte des privaten und öffentlichen Immissionsschutzes, DEP 1997 271-291, 278 ; ainsi que ATF 5P.416/1995 (extraits publiés dans DEP 1997 150 ss.) ; HEINZ REY, Die Bedeutung öffentlichrechtlicher Bestimmungen im privatrechtlichen Immissionsschutz, dans Recht 6/2000, p. 280 ss.

7 NICCOLÒ RASELLI, op. cit., p. 287 s. ; ATF 5P.416/1995 (extraits publiés dans DEP 1997

150 ss.).

8 En tout cas dans la mesure où celles-ci constituent un critère de délimitation raisonnable de l’excès ; à ce sujet, voir les critiques, avec références à la jurisprudence, chez PETER ETTLER, Folgen der Sanierungslosigkeit aus der Sicht der Betroffenen, DEP 2003 576- 600, 587 ; voir également DANIEL GEBHARDT, Abwehrrechte und Entschädigungen bei Baustellen, DEP 2002 388-416, p. 410.

9 DANIEL GEBHARDT, op. cit. 410-412 en ce qui concerne le retrait temporaire des droits de voisinage par des chantiers.

10 RO 1999 3071 ; BBl 1998 2211.

11 URS EYMANN, op. cit. p. 565 s.