Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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sortis de la procédure d’expropriation. En revanche, lorsque des immeubles ou droits supplémentaires sont touchés par de telles modifications, la procédure de dépôt public des plans prévue par la loi sur l’expropriation doit être ouverte aux propriétaires nouvellement concernés. A cet égard, il n’y a pas de différence par rapport à la procédure réglant les cas d’immissions excessives.
Il faut par conséquent assurer que la voie de droit prévue par le droit d’expropriation soit automatiquement ouverte par avis personnel aux propriétaires qui seront touchés par les futures immissions de l’ouvrage. L’art. 31, al. 1, LEx est impératif à ce sujet : « Simultanément avec la publication de la municipalité, l’expropriant adresse un double de l’avis à chacun des intéressés qui lui sont connus par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. »17 Un arrêt du Tribunal fédéral publié en 1985 rejetait encore l’obligation d’adresser un avis personnel aux expropriés en raison des calculs souvent compliqués qu’il fallait faire dans ce but. Le Tribunal fédéral estimait à l’époque qu’il était admissible que la question soit tranchée dans le cadre d’une procédure entamée par le propriétaire concerné. Comme on l’a vu plus haut, cette argumentation ne tient plus en raison de l’application de la disposition de l’art. 31, al. 1, LEx et du fait que, depuis lors, l’art. 37a OPB stipule que l’autorité d’exécution doit également consigner les immissions de bruit admissibles dans sa décision18.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, la procédure de dépôt public des plans constitue une importante charnière entre les divers plans relatifs au projet et nécessaires à l’acquisition des droits lors de la construction d’ouvrages publics ou au bénéfice d’une concession. Etant donné la consignation des nuisances sonores dans le cadastre de bruit et dans la décision de l’autorité d’exécution, il doit en aller de même lors de l’acquisition des droits de défense des voisins.
L’accès à la procédure et au droit de toutes les personnes concernées par les expropriations en raison d’immissions s’en trouve notablement amélioré. Une voie de droit quasi automatique est ainsi ouverte aux intéressés dans la procédure de dépôt public des plans. Ils n’ont donc plus besoin de faire individuellement valoir leurs prétentions, plus tard, lorsqu’ils ont l’impression que le bruit ou d’autres immissions découlant de l’infrastructure concernée deviennent excessifs. La production de prétentions après réception d’un avis personnel remplace la revendication individuelle. Cet accès simplifié et unifié au droit a toutefois un prix. En effet, celui qui ne produit pas ses prétentions dans le délai de 30 jours perd en règle générale la possibilité de faire valoir ses droits. La sécurité du droit s’en trouve cependant améliorée. Cette procédure permet de clarifier rapidement la situation des expropriés et de l’expropriant au sujet de leurs droits et obligations juridiques. En même temps, elle réalise la garantie de la propriété au sens de l’art. 35 de la Constitution (Cst.) en créant un cadre adéquat pour l’exercice de la garantie de la valeur de l’art. 26, al. 2, Cst.
17 Voir PETER ETTLER op. cit. p. 593 s. ; URS EYMANN p. 565 s.
18 ZBl no 86, p. 157 s. ; voir à ce propos les remarques critiques de PETER ETTLER, op. cit. p. 595 et URS EYMANN, op cit. p. 569.