Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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l’expropriation se base sur les art. 24a, 27, 30, 31, 41bis, 89, 89bis et 89ter LEx. En vertu de ces dispositions, les (éventuelles) demandes d’indemnisation ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai que les oppositions contre le projet. Toute personne qui n’a pas fait opposition dans ce délai est exclue de la suite de la procédure d’expropriation12.

2.1.2.2 Procédure lors d’expropriation en raison d’immissions

Lorsque la construction de tels ouvrages est soumise à une étude d’impact sur l’environnement (EIE)13, les plans qui sont déposés publiquement doivent contenir des indications et des cartes sur les nuisances sonores pronostiquées14. Ils montrent les endroits où, selon les calculs du propriétaire de l’ouvrage, les valeurs limites d’immissions qui sont déterminantes pour une expropriation devraient être dépassées. Ainsi, lorsqu’il prépare le dépôt de plans pour de tels projets, le propriétaire de l’ouvrage peut, pour chaque parcelle, déterminer les immeubles et les droits à exproprier.

Lorsqu’elle approuve les plans qui ont été publiquement déposés, l’autorité d’exécution doit, conformément à l’art. 37a OPB15, consigner les immissions de bruit admissibles dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation. Si elle suit les conclusions du propriétaire de l’ouvrage, les immissions de bruit admissibles autorisées correspondent à celles qui ressortent des plans déposés. En revanche, en cas de divergence par rapport à la demande du propriétaire de l’ouvrage, les immissions de bruit autorisées peuvent aussi s’écarter de celles contenues dans la demande du propriétaire de l’ouvrage. Des divergences peuvent également apparaître au cours de la procédure d’opposition. Lorsque l’instance compétente admet une opposition formée contre les plans ou un règlement d’exploitation approuvés par l’autorité d’exécution, cela peut entraîner une augmentation ou une diminution des nuisances sonores admises dans les zones situées autour de l’ouvrage. Dans de tels cas, les nuisances sonores autorisées avec force de chose jugée ne correspondent plus à celles qui figuraient sur les plans qui ont été publiquement déposés.

Le cas échéant, la sécurité du droit et l’art. 29 LEx16 commandent de déterminer les changements intervenus par rapport à la situation publiée (les immeubles qui sont nouvellement concernés et les immeubles qui ne sont plus concernés par les nuisances sonores excessives) et de modifier en conséquence les plans qui ont été publiquement déposés. On procède d’ailleurs de même avec d’autres immeubles et droits à exproprier : lorsque, en raison de changements apparus au cours de la procédure d’approbation des plans ou de la procédure d’opposition qui s’ensuit, il n’est plus nécessaire d’exproprier certains immeubles ou droits, ceux-ci doivent être

12 Voir notamment les art. 27 ss. LRN, les art. 18 ss. LCdF ou les art. 37 ss. LA.

13 Ce qui ressort de l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE, RS 814.011).

14 Art. 36 ss. OPB.

15 RS 814.41 (nouvelle teneur selon le chiffre I de l’ordonnance du 1er septembre 2004, en vigueur depuis le 1er octobre 2004, RO 2004 4167).

16 ATF 111 Ib 15 ss.