Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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2.1.2.3 Pratique en matière d’expropriation en raison d’immissions
Dans les faits, il n’est aujourd’hui encore pas garanti que tous les voisins situés dans le périmètre d’un nouvel ouvrage, dans lequel les valeurs limites d’immissions sont dépassées, reçoivent un avis personnel et soient ainsi invités à participer à la procédure d’opposition lors de la mise à l’enquête du projet. Les autorités compétentes pour approuver les plans focalisent encore trop souvent leur attention sur l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet et craignent les charges liées à la fonction, ressentie comme un doublon, qu’elles devraient exercer dans la procédure de mise à l’enquête des plans prévue par le droit d’expropriation. Elles se basent trop volontiers sur l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné au point 2.1.2.2 qui semble aujourd’hui encore les libérer de cette obligation19.
A cela s’ajoute le fait que le chapitre III de la LEx ne mentionne pas expressément que l’acquisition des droits de défense contre les immissions excessives à retirer doit être consigné au tableau des droits expropriés et que leurs propriétaires doivent également en être informés par avis personnel. Cela n’est pas étonnant dans la mesure où le législateur historique n’était pas familiarisé avec les expropriations en raison d’immissions. A cet égard, les art. 27 et 31 LEx peuvent être facilement précisés et adaptés à la procédure de dépôt ordinaire des plans de la loi fédérale sectorielle régissant la construction concernée (LCdF, LRN, LA).
2.2 Extinction des prétentions en raison du retrait des droits de défense
2.2.1 Problématique
Dans son ATF 124 II 543 concernant la prescription des prétentions à indemnité en relation avec l’exploitation de l’aéroport de Genève-Cointrin, le Tribunal fédéral a décidé que les prétentions de voisins d’infrastructures de transport bruyantes se prescrivaient par cinq ans à partir du moment où la spécialité des immissions et la gravité de l’atteinte sont objectivement reconnaissables. Dans son principe, cette jurisprudence a été confirmée par l’ATF 130 II 994 ss. (Opfikon-Glattbrugg). Etant donné que dans le cas de Genève-Cointrin le moment de la constatation objective n’était pas clair, le Tribunal fédéral l’a rattaché au premier dépôt de plans relatif aux zones de bruit20 fondé sur le droit de l’aviation et non coordonné avec une procédure de dépôt de plans du droit d’expropriation, soit en 1987, et a informé les propriétaires riverains qui avaient produit leurs prétentions après septembre 1992 que, en application de sa jurisprudence constante21, celles-ci étaient prescrites. Dans le cas Opfikon-Glattbrugg, il a été opposé que la gravité de l’atteinte ne pouvait être objectivement constatée qu’à partir du doublement du nombre de décollages en 1997
19 Voir URS EYMANN, op.cit. p. 565 s. au sujet de l’attitude trop axée sur le projet de construction et sur l’acquisition des droits qui s’y rapportent.
20 Selon les art. 42 ss. LA.
21 Voir notamment les arrêts non publiés 1E.6/1999 et 1E.9/1999 du 24 décembre 1999 ainsi que 1E.7/1999 du 21 février 2000.