Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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et que le délai de prescription n’avait commencé de courir qu’à partir de ce momentlà.

Le Conseil fédéral n’a édicté des valeurs limites d’immissions pour les aéroports dans l’annexe 5 de l’OPB que le 12 avril 2000. Ces valeurs limites étaient très élevées (67 dB(A) Leq le jour) et, dans son arrêt du 8 décembre 2000, le Tribunal fédéral les a réduites à 60 dB(A) Leq (DS22 II) et à 65 dB(A) Leq (DS III)23. L’OPB n’a été modifiée en fonction de ces valeurs d’émissions définitives que le 30 mai 2001. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juin 200124. Ces valeurs limites d’immissions déterminent, au sens de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si une atteinte aux droits de voisinage est excessive et si elle justifie le versement d’une indemnité d’expropriation. Les citoyens sont demeurés très longtemps dans l’incertitude quant aux valeurs limites d’immissions qui devaient entrer en vigueur pour les aéroports25. Tant que ces valeurs n’étaient pas fixées, il manquait un élément indispensable à la détermination de la gravité de l’atteinte selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et, partant, il n’était pas possible d’évaluer les chances de succès d’une demande d’indemnité d’expropriation. En basant ses décisions en matière de prescription non pas sur le moment où les valeurs limites d’immissions sont dépassées, mais sur celui où la spécialité des immissions et la gravité de l’atteinte sont objectivement reconnaissables, le Tribunal fédéral a reculé derrière sa pratique bien établie.

L’assise dans le droit public du délai de prescription de cinq ans que le Tribunal fédéral a appliqué dans sa jurisprudence est précaire. En droit public, le délai de prescription pour les prestations uniques est en général de dix ans. En outre, le Tribunal fédéral a fixé à dix ans le délai de prescription de l’indemnité pour expropriation matérielle26.

De plus, le Tribunal fédéral ne tient pas compte du fait que les prétentions issues du droit de voisinage (art. 679 et 684 CC) ne se prescrivent pas tant que l’atteinte perdure27.

Eu égard à toutes les incertitudes mentionnées, on ne pouvait exiger d’aucun propriétaire qu’il se lance dans une procédure d’indemnisation. De plus, le délai de prescription de cinq ans introduit par le Tribunal fédéral est dénué de fondement légal, raison pour laquelle il est contraire l’art. 26 Cst. Dans un Etat de droit, il est contestable de spolier des citoyens de leur droit à une indemnité pour une moinsvalue de leur immeuble due à l’exploitation d’aéroports en profitant du fait que, confiants dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils attendaient la fixation des

22 Degré de sensibilisation (I à IV), détermine la quantité de bruit maximale qui peut être tolérée dans une zone donnée.

23 ATF 126 II 522, consid. 46 in DEP 2001 p. 117 (extraits).

24 RO 2001 1610.

25 La LPE est entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l’OPB a été édictée le 15 décembre 1986 et est entrée en vigueur le 1er avril 1987. Les annexes 3 à 5 de cette ordonnance contenaient les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, des chemins de fer, des champs d’aviation et des aéroports régionaux. Les limites d’exposition au bruit des aéroports nationaux n’ont été ajoutées que quatorze ans plus tard.

26 ATF 108 Ib 334.

27 ATF 109 II 418 et 81 II 439 ss. ; voir également à ce sujet HEINZ REY, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, N 29 s. et, au sujet du système de plainte en général N 4 ss. au sujet de l’art. 679 CC.