Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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aux droits de voisinage à exproprier est clairement définie à l’issue de la procédure de dépôt des plans d’expropriation. Le projet améliore donc significativement la sécurité du droit quant aux rapports entre les propriétaires d’ouvrages et les riverains, et cela au profit des deux parties.
2.2.3 Prescription de prétentions à indemnités : exceptions
En raison du primat de la péremption introduite par la nouvelle réglementation proposée à la section 5.1, la prescription de prétentions à indemnités pour des expropriations en raison d’immissions qui n’ont pas été prises en compte dans la procédure de dépôt de plans ne devrait plus intervenir à titre d’exception, notamment dans les deux cas ci-dessous :
Il y a par exemple la situation dans laquelle le dépôt de plans était entaché d’erreur ou les immissions ou l’atteinte, dont l’étendue ne pouvait pas être prévue, n’ont touché l’exproprié qu’après l’achèvement de l’ouvrage ou par suite de l’utilisation de celui-ci. Cette situation est typique pour les infrastructures de transport qui connaissent une augmentation progressive des immissions. Selon la précision des prévisions qui avaient été faites dans le cadre de la procédure de dépôt de plans, il peut s’avérer avec le temps que l’atteinte subie par un exproprié soit différente de celle qui avait été admise lors de la procédure d’expropriation. Ainsi, la valeur limite des immissions peut ne pas être atteinte pour un propriétaire qui avait été exproprié, alors que des immeubles qui n’avaient pas été pris en compte lors du dépôt de plans prévue par le droit d’expropriation peuvent ultérieurement se trouver exposés à des immissions supérieures à la valeur limite. Ces cas ne devraient toutefois pas être très fréquents puisque le niveau de bruit continu équivalent (Leq) utilisé pour déterminer la valeur limite d’immissions ne réagit que faiblement à l’augmentation du trafic. Un doublement du trafic, par exemple, ne provoque qu’une augmentation du bruit de 3 dB(A) Leq.
Il y a également les situations transitoires. Le dépôt des plans du projet a eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent projet de révision, raison pour laquelle il n’a pas été coordonné avec une procédure de dépôt de plans relevant du droit d’expropriation. Il n’y a pas lieu de procéder à un tel dépôt de plans après coup, tant il est vrai qu’il serait disproportionné de devoir reprendre quasiment tous les projets d’infrastructures destinées aux transports soumis à l’EIE. Dans tous ces cas, et leur nombre n’est pas insignifiant, il faudra cependant veiller à ce que les propriétaires concernés ne soient plus empêchés de faire valoir leurs prétentions pour cause de prescription tant qu’il n’y a pas eu de dépôt public de plans conformément à la LEx. En effet, la discrimination de ces propriétaires par rapport à ceux qui, à l’avenir, pourront bénéficier d’une procédure de dépôt de plans combinée serait contraire au principe de l’égalité des droits de l’art. 8 Cst.
Il est par conséquent justifié, comme l’auteur de l’initiative le demande, d’empêcher les exceptions de prescription tant qu’il n’y a pas eu de dépôt de plans – ce qui était le cas de l’ancienne pratique – ou lorsqu’un propriétaire n’y a pas été associé. Le nouvel art. 41bis LEx proposé dans le cadre du présent projet doit permettre de veiller à subordonner l’invocation d’exceptions de prescription à un dépôt ordinaire de plans d’expropriation au sens des art. 27 ss. LEx.