Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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2.3 Réglementation particulière pour les prétentions considérées comme définitivement prescrites

2.3.1 Problématique

Les propriétaires riverains de l’aéroport de Genève-Cointrin dont les demandes d’indemnisation ont déjà été rejetées sous le régime de la prescription appliqué jusqu’ici par la Tribunal fédéral ne profiteraient pas de la mise en œuvre stricte de l’initiative. La révision des décisions du Tribunal fédéral en raison d’une modification du droit entrée en vigueur entre-temps n’est en effet pas possible30. Ce cours des choses n’a rien de particulier en soi. De nombreuses révisions de lois entrainent une inégalité de traitement selon que les faits ont été jugés en application de l’ancien ou du nouveau droit.

Toutefois, après l’entrée en vigueur de la présente révision, d’autres propriétaires, qui n’avaient pas produit de prétentions jusqu’ici, pourront obtenir satisfaction puisque l’obstacle de la prescription érigé il y a plus de dix ans – en septembre 1992

– aura été levé. L’inégalité de traitement ne concernera donc pas seulement quelques cas, proches de la date pivot qui sépare l’ancien droit du nouveau. Au contraire, elle remontera à un bon nombre d’années.

2.3.2 Correction d’une situation de fait durable jugée sous l’empire de la législation actuelle

Dans le contexte d’une modification du droit, la question de savoir si un fait doit être jugé selon la législation actuelle ou s’il convient d’appliquer le nouveau droit pourrait donner lieu à controverse. Il importe donc de répondre expressément aux principales questions liées au régime transitoire.

Dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à des droits acquis, l’application des nouvelles dispositions instituées par la présente initiative aux demandes d’indemnisation pour expropriation en raison d’immissions déjà prescrites en vertu de la jurisprudence actuelle ne devrait pas poser de problèmes puisque le nouveau droit est applicable à des situations qui sont apparues sous l’empire de l’ancien droit et qui durent encore sous le nouveau droit (rétroactivité improprement dite qui s’applique aux événements d’une durée indéterminée)31. Eu égard au fait qu’il s’agit d’indemnités pour le retrait durable des droits de défense, c’est-à-dire pour des émissions de bruit continuelles32, les propriétaires fonciers dont les demandes

30 Voir les motifs de révision formulés de manière très restrictive à l’art. 136 de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire (organisation judiciaire, OJ). Des requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg ont été déposées concernant ces arrêts du Tribunal fédéral. On ignore quand la Cour européenne des droits de l’homme se prononcera sur ces requêtes. En cas de bien-fondé de celles-ci, une révision des arrêts concernés serait recevable en vertu de l’art. 139a OJ.

31 Voir ATF 126 V 134, p. 135 ; ATF 118 Ia 245, p. 255, ainsi que ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition, Zurich/Bâle/Genève 2002, N 337.

32 Le fait que l’indemnité d’expropriation n’est pas versée uniquement pour un événement unique, mais bien en dédommagement pour un retrait durable des droits de défense, ressort également du libellé de l’art. 17 LEx qui prévoit que l’indemnité payable en argent peut l’être sous forme d’un capital ou d’une rente.