Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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d’indemnisation ont été rejetées sous le régime de la prescription appliqué jusqu’ici par le Tribunal fédéral peuvent faire réexaminer leurs prétentions selon le nouveau droit. En revanche, l’application rétroactive du nouveau droit à des états de fait qui n’ont plus cours serait contraire aux principes de la sécurité du droit33, de l’égalité de droit34 et de la bonne foi35 et ne pourrait être admise qu’à des conditions très restrictives36.

La situation juridique transitoire des prétentions en matière d’indemnisation qui, au cours de ces dernières années, ont déjà été rejetées de manière définitive en vertu du régime de la prescription appliqué jusqu’ici par le Tribunal fédéral est plus compliquée. Elle concerne en particulier les propriétaires riverains de l’aéroport de Genève-Cointrin. En vertu de la doctrine administrative, les jugements des tribunaux administratifs et des commissions de recours indépendantes de l’administration sont matériellement définitifs dans le sens où, une révision mise à part37, ils ne peuvent en principe pas être révoqués38. Toutefois, lorsque le jugement d’un tribunal administratif a créé une situation durable, il ne peut pas être défendu à l’administration de se baser sur les nouvelles circonstances et d’émettre une décision qui, en définitive, annule ce jugement39. A titre exceptionnel, la révision du droit à la base de la première décision peut être prise en compte en tant que modification notable des circonstances40. Ainsi, les cas dans lesquels le droit à indemnité a été nié ont créé une telle situation durable puisque les indemnisations refusées auraient constitué une contrepartie du retrait durable des droits de défense, donc des nuisances sonores permanentes dues au trafic aérien.

L’inégalité de droit serait importante si des propriétaires n’ayant pas annoncé de prétentions avant l’entrée en vigueur de la révision proposée par le présent projet obtenaient des indemnités, mais qu’il ne soit pas possible de reprendre la procédure de ceux dont la demande a déjà fait l’objet d’un rejet définitif en raison du régime de la prescription précédemment appliqué par le Tribunal fédéral. Le cas échéant, l’inégalité découlant de la révision ne concernerait pas uniquement quelques cas. Au contraire, la levée de l’obstacle de la prescription la ferait remonter à un bon nombre d’années. D’ailleurs, dans un cas semblable de demande rejetée en raison d’une pratique stricte en matière de prescriptions, il est déjà arrivé au Tribunal fédéral41 de

33 Qui découle du principe de l’Etat de droit ancré à l’art. 5 Cst.

34 Art. 8 Cst.

35 Art. 9 Cst.

36 ATF 125 I 182, p. 186 ; ATF 122 V 405, p. 408 ainsi que ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, op. cit., N 330.

37 La révision d’arrêts du Tribunal fédéral sur la base d’une modification du droit intervenue entre temps est toutefois impossible (voir les motifs de révision très restrictifs formulés à l’art. 136 OJ). Des requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg ont été déposées concernant les arrêts du Tribunal fédéral rejetant les demandes d’indemnité des propriétaires riverains de l’aéroport de Genève-Cointrin. On ignore quand la Cour européenne des droits de l’homme se prononcera sur ces requêtes. En cas de bien-fondé de celles-ci, une révision des arrêts concernés serait recevable en vertu de l’art. 139a OJ.

38 ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, op. cit., N 1025.

39 Comme une autorisation d’installer et d’exploiter certains appareils automatiques servant au jeu, voir ATF 97 I 748, p. 752.

40 ATF 109 Ib 246, p. 253.

41 Lorsque le droit à la rente de veuve a été étendu aux veuves ayant un enfant recueilli, le Tribunal fédéral a admis le droit à la rente d’une veuve dont la demande avait été rejetée huit ans plus tôt sous le régime de l’ancien droit, voir ATF 99 V 200, p. 205.