Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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considérer qu’il serait choquant que les situations qui sont précisément à l’origine de la révision de la loi ne puissent pas être réévaluées selon le nouveau droit.

Pour éviter cette dureté excessive, le projet propose l’élaboration d’une disposition transitoire qui clarifie la situation sur le plan juridique.

2.4 Transmission de l’indemnité d’expropriation aux locataires et aux fermiers

2.4.1 Problématique

Les membres de la sous-commission étaient unanimes à considérer que la transmission de l’indemnité d’expropriation aux locataires et aux fermiers qui doivent effectivement supporter les nuisances dues à la charge sonore excessive pose un problème urgent qui interpelle l’Etat de droit. Les locataires ou fermiers n’ont un droit direct à indemnisation qu’en cas d’extinction avant terme du bail (art. 23, al. 2, LEx). Selon la jurisprudence, les locataires ou fermiers peuvent certes aussi faire valoir une prétention à une indemnité lorsque l’expropriation empiète sur leurs droits contractuels – les préjudices dus à des nuisances sonores excessives en font partie. Ce droit est toutefois limité à la durée du bail s’étendant jusqu’au terme de congé le plus proche ; cette durée résiduelle doit en outre être d’une certaine importance à défaut de quoi aucune indemnité n’est due42. En règle générale, les locataires et fermiers ne peuvent par conséquent pas prétendre à une indemnité d’expropriation. A certaines conditions, le propriétaire foncier peut obtenir le versement d’une indemnité en compensation des droits de voisinage qui lui sont retirés en raison des immissions excessives (bruit). Il faut donc définir des modalités qui permettent aux locataires et fermiers de bénéficier des indemnités versées aux propriétaires.

2.4.2 Contenu de la nouvelle réglementation

La nouvelle réglementation définit d’une part l’affectation des indemnités d’expropriation versées – réduction du loyer ou du fermage – et, d’autre part, assure la mise en œuvre de cette disposition. Le projet ne propose pas la création d’un nouveau droit de propriété. Le propriétaire foncier reste titulaire du droit à indemnité et les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de droits de voisinage demeurent l’objet de l’expropriation. Les locataires et fermiers ne participent donc pas à la procédure d’expropriation. Leurs droits en la matière demeurent régis par les dispositions (restrictives) des art. 5 et 23, al. 2, LEx. La révision a pour but de lier le versement de l’indemnité pour les immeubles loués ou affermés à une réduction du loyer ou du fermage correspondant. Elle veut en outre introduire un contrôle qui permette de garantir l’utilisation conforme de l’indemnité. La seule obligation faite au propriétaire foncier de réduire le loyer ou le fermage ne va pas assez loin puisque les locataires et fermiers au bénéfice de la protection de la disposition sont exclus de la procédure d’expropriation et ne sont par conséquent pas informés de l’issue de celle-ci. L’exécution de la loi doit donc permettre de contrôler si les propriétaires concernés respectent effectivement l’obligation qui leur est faite

42 ATF 106 Ib 227 et 251.