Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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de transférer le dédommagement (économique) à leurs locataires ou fermiers. Par conséquent, la réglementation de l’exécution prévoit que l’indemnité ne peut être versée que si l’ayant droit apporte la preuve qu’il utilise l’indemnité conformément à la disposition nouvellement créée.

Cela étant, la transmission de l’indemnité d’expropriation au locataire ou au fermier n’a lieu que si les immissions n’ont pas encore été prises en considération dans le calcul du loyer ou du fermage. La nouvelle réglementation tient compte de cette situation, que l’on devrait rencontrer fréquemment eu égard à la durée des procédures d’expropriation, puisque l’obligation faite au bailleur de transmettre l’indemnité est soumise à une réserve idoine quant à son principe et à son montant.

2.4.3 Locataires affectés par le bruit : cas relevant du droit d’expropriation au lieu du droit du bail

La transmission par le propriétaire foncier des indemnités pour expropriation en raison d’immissions aux locataires et fermiers pourrait être réglée dans le droit de bail ou dans le droit d’expropriation. En vertu du droit en vigueur, le locataire ou le fermier affecté par des immissions excessives dispose déjà des droits découlant des défauts prévus par le droit du bail (art. 259d et f CO). Dans le droit du bail, les conditions d’octroi d’une réduction de loyer ne sont pas les mêmes que celles régissant l’indemnité d’expropriation. Il serait donc souhaitable que la réglementation permette de coordonner le droit d’expropriation et le droit du bail. L’examen d’une telle réglementation a permis de constater que la coordination visée nécessiterait non seulement une révision en profondeur du droit du bail et/ou du droit d’expropriation, mais qu’elle serait également lourde et susceptible d’allonger les procédures, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt des locataires et des fermiers. Une solution à l’échelon du seul droit du bail s’avère également complexe et ne donnerait pas entière satisfaction. La création d’un nouvel élément justifiant une réduction du loyer impliquerait la nécessité de clarifier la relation existant avec les réductions actuellement en vigueur, celles-ci ne pouvant par ailleurs en aucun cas être restreintes au détriment des locataires et fermiers. A cela s’ajoute le fait que les réductions prévues par le droit du bail ne sont accordées que si le locataire ou le fermier les fait valoir, le cas échéant par la voie judiciaire. Le droit du bail repose en effet sur le principe de la contestation et l’idée que le bailleur doive de sa propre initiative modifier le contrat de bail en faveur du locataire ou du fermier lui est étrangère. Le but visé – la transmission (automatique) au locataire ou au fermier concerné d’une indemnité – est plus facile à atteindre au moyen d’une modification de la loi sur l’expropriation.

3 Droit de l’aviation

La LA révisée en relation avec la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision est en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Cette loi ne prévoit pas non plus de coordination avec la LEx en cas de modification du règlement d’exploitation des installations qui aurait des incidences considérables sur les nuisances sonores (art. 36c LA et art. 23 ss. de l’ordonnance sur l’infrastructure