Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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ne supprime pas le préjudice que les riverains subissent en raison de leur confinement involontaire dans des maisons transformées en véritables bunkers. En cas d’adoption de la présente initiative, l’expropriant ne pourra, dans ce cas, pas non plus exciper de l’exception de prescription pour les prétentions à indemnité pour ces préjudices résiduels sans nouvelle procédure d’approbation de plans.
Il est à noter toutefois que les mesures de protection acoustique sont plus efficaces contre le bruit du trafic routier et ferroviaire que contre le bruit des avions qui vient d’en haut et couvre des zones importantes. De plus, les riverains d’une voie de communication terrestre bruyante peuvent souvent se tourner du côté opposé à la source du bruit. En règle générale, la moins-value de tels immeubles ne donne plus droit au versement d’une indemnité une fois les mesures antibruit réalisées.
4.2.3.3 Augmentation rampante du trafic sur une voie de circulation existante
Les routes construites sous le régime de l’ancien droit qui n’ont jamais été modifiées et les aéroports qui, des années durant, ont été exploités en vertu du même règlement, et qui ont connu une augmentation rampante du trafic au point que les nuisances ont fini par dépasser les valeurs limites d’immissions, n’ont jamais fait l’objet d’une procédure ordinaire d’approbation de plans. Dans de tels cas également, l’adoption du texte de l’initiative empêcherait l’expropriant d’exciper de l’exception de prescription pour les prétentions à indemnités des riverains. Il faudrait toutefois encore compter avec la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le critère de la prévisibilité. Ainsi, les prétentions à indemnité de tous les propriétaires qui ont acquis leur immeuble alors qu’il était déjà prévisible que la charge sonore allait dépasser la valeur limite seront rejetées. Il en irait tout autrement des propriétaires fonciers de longue date dont les prétentions ne pourraient échouer ni en se heurtant à l’obstacle de la prévisibilité, ni pour cause de prescription.
4.2.3.4 Synthèse
Les effets du projet de révision sur les prétentions à indemnité pour moins-values dues au bruit provoqué par des ouvrages publics ou au bénéfice d’une concession sont circonscrits et peu importants.
4.2.4 Indemnités en faveur des locataires affectés par le bruit
Les membres de la sous-commission sont unanimes à considérer que la transmission de l’indemnité d’expropriation aux locataires et aux fermiers qui doivent effectivement supporter les nuisances dues à la charge sonore excessive pose un problème urgent qui interpelle l’Etat de droit. Les locataires et les propriétaires ne souhaitent pas que des litiges correspondants puissent grever leurs relations contractuelles alors qu’un tiers – le propriétaire de l’ouvrage bruyant – est