Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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entendre les locataires et fermiers concernés afin de leur donner la possibilité de contester la réduction qu’elle a l’intention de fixer.
La question se pose de savoir si la commission d’estimation doit examiner uniquement les réductions des loyers et fermages que les bailleurs ont ou n’ont pas accordées ou si elle peut également modifier des réductions déjà fixées. De bonnes raisons plaident en faveur des deux variantes. Si la modification ultérieure par la commission d’estimation d’une réduction de loyer ou de fermage fixée par décision d’un tribunal civil et déjà entrée en force n’est pas exempte de problèmes, force est toutefois de constater que la correction d’une réduction de loyer ou de fermage inéquitable correspond à une volonté générale d’égalité de traitement et de justice. Les résultats peuvent être choquants lorsque les prétentions de locataires et fermiers sont jugées de manière divergente par des autorités distinctes (exemple : un juge fixe une réduction de loyer de 30 % pour un locataire et un autre refuse toute réduction alors que la commission d’estimation a, dans les deux cas, décidé le versement au propriétaire d’une indemnité de 10 %) et que toute correction ultérieure est exclue. On peut en outre admettre que l’étendue du préjudice peut être établie de manière plus complète et en tenant compte de tous les facteurs dans le cadre de la procédure d’expropriation.
5.1.2 Révision relative au dépôt public des plans et à l’avis personnel
Art. 27, al. 1, 2 et 3
1 Abrogé
2 L’expropriant est tenu d’établir, pour chaque commune, un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés. Celui-ci indique les immeubles dont il requiert l’expropriation et les droits de voisinage qui devront vraisemblablement être retirés, avec mention des propriétaires et des surfaces, ainsi que les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics
3 Abrogé
Art. 30, al. 1, let. c
1 La municipalité fait publier immédiatement que les plans et les tableaux sont déposés pour examen pendant trente jours, et que les intéressés ont à lui
communiquer, dans ce délai, par écrit :
c. Leurs prétentions à une indemnité, y compris pour les droits de voisinage qui
devront vraisemblablement être retirés, à peine des conséquences indiquées aux art. 38 à 41.
Art. 31, al. 1
1 Simultanément avec la publication de la municipalité, l’expropriant adresse un avis personnel à chacun des intéressés, y compris à ceux qui sont concernés par le retrait des droits de voisinage, qui lui sont connus par le registre foncier ou par