Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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Art 89, titre marginal et al. 2
II. Paiement
1. Lieu
a. Immeubles, droits réels restreints et dépréciation
2 Abrogé
Art 89bis (nouveau)
b. Autres préjudices
Les indemnités allouées à l’exproprié pour les autres préjudices par lui subis et les indemnités aux locataires et fermiers doivent leur être versées directement.
Art 89ter (nouveau)
c. Droits de voisinage des locataires et fermiers
1 Les indemnités d’expropriation de droits de voisinage allouées pour des
immeubles loués ou affermés doivent être versées aux titulaires des droits réels concernés.
2 Les titulaires des droits réels informent la commission d’estimation ainsi que les locataires et fermiers concernés sur le début des baux à loyer ou à ferme et sur la réduction des loyers ou des fermages prévue conformément l’art. 24a.
3 Si la commission d’estimation constate une disproportion importante entre
indemnisation et réduction, elle fixe la réduction de manière contraignante après avoir entendu les locataires et fermiers concernés.
4 Contre la fixation du loyer et du fermage, les locataires et les fermiers disposent des mêmes voies de recours que les titulaires des droits réels.
La seconde partie de la nouvelle réglementation consiste en une disposition d’exécution. Du point de vue de la systématique, cette disposition s’intègre le mieux dans la LEx en tant que nouvel art. 89ter. L’art. 89 reprend l’actuel al. 1 sous le nouveau titre marginal a. Immeubles, droits réels restreints et dépréciation. L’actuel al. 2, qui règle la question des indemnités versées directement aux locataires et fermiers, est repris sous le nouveau titre marginal b. Autres préjudices et l’art. 89ter sous le titre marginal c. Droits de voisinage des locataires et fermiers.
La première phrase de la nouvelle disposition précise expressément que l’indemnité doit être versée directement aux titulaires des droits réels, donc en règle générale au propriétaire foncier, et non aux locataires ou aux fermiers. La deuxième phrase doit permettre à la commission d’estimation de vérifier, sans frais excessifs, si la disposition de l’art. 24a LEx a été respectée. Pour assurer le caractère exécutoire de la réduction équitable en vertu de la législation sur l’expropriation, la troisième phrase habilite la commission d’estimation à fixer la réduction lorsque, sur la base des documents produits, elle estime que la réduction accordée est inappropriée. Le principe d’accorder à la commission d’estimation une compétence décisionnelle dans le cadre de l’exécution n’est pas nouveau (voir art. 88, al. 3, LEx). La commission d’estimation ne peut toutefois intervenir que si elle constate une « disproportion importante ». Avant de prendre sa décision, elle doit cependant