Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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5 Commentaire des dispositions

5.1 Loi fédérale sur l’expropriation

5.1.1 Révision relative à l’indemnité et à la réduction du loyer

Art. 24a (nouveau)

titre marginal (nouveau) : Va. Indemnité d’expropriation de droits de

voisinage pour un immeuble loué ou affermé

1 Si l’indemnité d’expropriation de droits de voisinage est versée pour un immeuble loué ou affermé, le loyer ou le fermage est réduit de manière équitable.

2 Cette réduction :

a. ne s’applique que partiellement s’il a été tenu compte, lors du calcul du loyer ou du fermage, de l’atteinte excessive pour laquelle l’indemnité est versée ;

b. ne s’applique pas si le bail à loyer ou à ferme a été conclu après

l’apparition de l’atteinte excessive.

La nouvelle disposition a pour but de garantir que les locataires et fermiers profitent également des indemnités versées en tant que prestation en argent. Un nouvel article est nécessaire étant donné que la disposition ne se limite pas aux modalités de versement. Cette disposition crée un « régime particulier » pour les droits de voisinage, raison pour laquelle il y a lieu de l’intercaler en tant que nouvel article 24a bien qu’elle n’ait que les prestations en argent pour objet ; elle ne s’applique en effet pas aux réparations en nature (telles que les mesures de construction destinées à assurer la protection contre le bruit) selon l’art. 18 LEx. Elle n’est, par nature, pas non plus applicable en cas de rejet de la demande d’indemnisation pour l’immeuble concerné.

Du point de vue matériel, le nouvel art. 24a LEx prévoit une transmission indirecte de l’indemnité d’expropriation au locataire ou au fermier au moyen d’une réduction du loyer ou du fermage. La formulation « réduit de manière équitable » laisse une certaine marge d’appréciation. Elle permet, par exemple, de tenir compte des conditions à l’intérieur d’un immeuble en fixant des réductions différenciées en fonction de l’intensité des immissions. En règle générale, la réduction du loyer ou du fermage sera déterminée en fonction (pourcentage) de la réduction de la valeur vénale constatée dans le cadre de la procédure d’expropriation.

La seconde phrase vise à assurer que la réduction du loyer ou du fermage ne doive être accordée que dans la mesure où il n’a pas encore été tenu compte de l’atteinte excessive lors du calcul du loyer ou du fermage. Lorsque le contrat de bail à loyer ou à ferme a été conclu après l’apparition de l’atteinte excessive, la présomption selon laquelle il en a été tenu compte lors de la fixation du loyer ou du fermage ne peut pas être contestée.