Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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d’autres registres publics ou de toute autre façon ; il indique ce qui est exigé de chaque intéressé.
Les al. 1 et 3 de l’art. 27 deviennent obsolètes. Aujourd’hui, dans le cadre de la procédure coordonnée d’approbation des plans prévue par le droit fédéral de la construction, l’expropriant est déjà tenu de fournir toutes les informations qui devront l’être en vertu de la présente disposition. Lorsqu’il est prévu d’étendre un ouvrage public ou au bénéfice d’une concession, le droit fédéral de la construction définit actuellement aussi les informations nécessaires. La situation juridique étant claire, les deux alinéas susmentionnés peuvent être biffés. Lorsqu’une révision le permet, il faut débarrasser les actes législatifs des éléments devenus inutiles.
L’introduction reformulée de l’al. 2 de l’art. 27 indique que les informations et plans nécessaires à la procédure de dépôt public des plans, étude d’impact sur l’environnement comprise, sont également indispensables pour la procédure d’expropriation. La nouvelle insertion « et les droits de voisinage qui devront vraisemblablement être retirés » stipule que ces mêmes informations doivent également figurer dans le plan d’expropriation et dans le tableau des droits expropriés. Ainsi, il est expressément précisé que le retrait des droits de défense – dans la mesure où ils ressortent des informations qui doivent être fournies au sujet du projet – font impérativement partie de la procédure de dépôt ordinaire des plans d’expropriation et non pas d’une procédure à intenter ultérieurement, et individuellement, par chacun des intéressés.
Les ajouts « y compris pour les droits de voisinage qui devront vraisemblablement être retirés » à l’art. 30, al. 1, let. c, et « y compris à ceux qui sont concernés par le retrait des droits de voisinage » à l’art. 31 LEx, améliorent considérablement l’accès à la procédure et au droit pour toutes les personnes concernées par une expropriation en raison d’immissions. Une voie de droit quasi automatique est ainsi ouverte aux intéressés dans la procédure de dépôt public des plans qui n’ont plus besoin de faire individuellement valoir leurs prétentions, plus tard, lorsqu’ils ont l’impression que le bruit ou d’autres immissions découlant de l’infrastructure concernée deviennent excessifs. La production de prétentions après réception d’un avis personnel remplace la revendication individuelle.
Etant donné que la sous-commission maintient le système actuel de l’avis personnel, il est nécessaire de garantir que les personnes concernées par le retrait des droits de voisinage reçoivent également un avis personnel.
5.1.3 Révision relative à la péremption et à la prescription
Art. 41bis (nouveau) : 5. Prescription
1 La prescription est de dix ans.
2 Le délai de prescription des indemnités pour le retrait des droits de défense
commence à courir avec le dépôt ordinaire des plans d’expropriation incluant l’immeuble considéré.
La proposition est conforme au but initial de l’initiative. Elle tient compte des éventualités abordées ci-dessus à la section 2.2.3. Elle permet d’éviter que la prescription puisse intervenir tant qu’il n’y a pas eu de dépôt public de plans