Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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conformément à l’art. 27, al. 2, LEx. S’il n’y a pas eu production de prétentions et que les plans ont été publiquement déposés, le droit d’opposition se prescrit conformément aux art. 39 ss. LEx. A cet égard, la sous-commission a examiné plusieurs variantes qu’elle n’a pas développées plus avant.
La solution proposée améliore la situation juridique des propriétaires des zones bruyantes autour des aéroports. Elle apporte également une amélioration sensible dans les zones nouvellement touchées par les nuisances sonores à proximité des infrastructures destinées aux transports et, en particulier, des aéroports qui peuvent déplacer les nuisances sonores par une simple modification du règlement d’exploitation. Si, lorsqu’ils établissent le plan d’expropriation, les exploitants de telles infrastructures ne déterminent pas les propriétaires des immeubles potentiellement concernés par le retrait des droits de défense (art. 27 et 31 LEx) avec un soin suffisant, les droits de défense des propriétaires qui n’ont pas été pris en compte demeurent intacts. S’ils veulent bénéficier de la sécurité juridique, les exploitants de ces infrastructures ont donc tout intérêt à déterminer soigneusement les immeubles exposés aux nuisances sonores excessives.
Le projet ne règle pas les droits des propriétaires d’immeubles situés dans des zones nouvellement touchées par le bruit des avions dans lesquelles les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées. Il serait certes judicieux que le législateur définisse les conditions de l’obligation de verser une indemnité (prévisibilité, spécialité et gravité de l’atteinte), mais cela sort du champ du présent projet. Si le Tribunal fédéral devait un jour admettre que les critères de gravité et de spécialité de l’atteinte sont donnés dans une telle zone, l’exploitant d’infrastructure qui voudrait bénéficier de la sécurité juridique devrait alors procéder à un nouveau dépôt public de plans d’expropriation.
5.1.4 Révision relative aux décisions d’expropriation prises en vertu du droit en vigueur
II
Dispositions finales à la modification du ............... (nouveau)
A condition qu’une demande de réexamen de la demande d’indemnisation soit présentée dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi, l’art. 41bis s’applique aussi aux décisions d’expropriation déjà exécutoires. Le propriétaire a droit à l’examen de sa demande.
En règle générale, la demande de réexamen est un moyen non juridictionnel permettant à l’intéressé de demander à l’autorité compétente de revenir sur sa décision. Le droit au traitement d’une demande de réexamen est soit subordonné à un certain nombre de critères qui se sont imposés dans la pratique, soit institué par la loi. L’inscription dans la loi du réexamen doit préciser que, en vertu des conditions différentes instituées par la révision de la loi, les autorités et les tribunaux peuvent et doivent prendre des décisions qui, dans les faits, abrogent un jugement définitif précédemment rendu. Il va de soi qu’une telle disposition transitoire est très exceptionnelle et pourrait soulever un certain nombre d’objections du point de vue