Projet et rapport
Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages
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de la sécurité du droit. La disposition proposée doit assurer l’égalité de traitement des propriétaires dont les demandes d’indemnisation ont été rejetées sous le régime de la prescription appliqué jusqu’ici par le Tribunal fédéral et de ceux qui n’ont pas encore présenté de demande d’indemnisation. Elle clarifie la situation transitoire et, contrairement à la variante de la révision des décisions ayant force de chose jugée également examinée, la proposition retenue permet en outre de confier le réexamen des décisions directement à la commission d’estimation et évite de repasser par le Tribunal fédéral, ce qui est plus économique.
5.2 Loi fédérale sur l’aviation
Les modifications présentées ci-après reprennent dans une large mesure les dispositions des art. 37a et 37d à h LA qui ont fait leurs preuves pour la procédure d’approbation des plans. Les titres marginaux et la structures des articles concernés ont également été repris. En revanche, l’autorité compétente en matière d’autorisation est différente pour les deux procédures : il s’agit du département pour ce qui concerne la procédure d’approbation des plans et de l’office, c’est-à-dire l’OFAC, pour ce qui concerne la procédure de modification du règlement d’exploitation.
Art. 36d :
2bis. Modifications importantes du règlement d’exploitation
a. Droit applicable
La procédure d’approbation de modifications du règlement d’exploitation qui induisent une augmentation sensible de l’exposition des riverains au bruit des aéronefs est régie par la présente loi et, pour les aéroports, subsidiairement par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)44.
La teneur de cette disposition est pratiquement identique à celle de l’art. 37a LA qui précise le droit applicable à la procédure d’approbation des plans45. Elle précise également que la procédure d’expropriation ne s’applique pas aux aérodromes privés (champs d’aviation).
Art. 36e, titre marginal (nouveau)
b. Consultation, publication et mise à l’enquête
1 L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des
communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
44 RS 711
45 A propos de la coordination entre les deux lois, voir le message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d’approbation des plans, FF 1998 2221 à 2328 en corrélation avec 2250.