Projet et rapport

Consultation 2006/80: 02.418 Iv.pa. Hegetschweiler: Indemnisation pour nuisances sonores dues au trafic aérien. Garanties quant à la procédure · 48 pages

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L’al. 2 habilite notamment l’office à autoriser l’envoi en possession anticipé. Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, cette compétence incombe au président de la commission d’estimation en vertu de l’art. 37k LA. Elle est le reflet des intérêts en jeu lorsqu’un immeuble doit être retiré à un propriétaire. Lorsqu’il est question de retirer uniquement les droits de défense contre des immissions, il n’y a rien à objecter à ce que ce soit l’office qui exerce cette compétence. Cela permet en outre d’éviter que l’on reproche au projet de bloquer les modifications de règlements d’exploitation qui devraient pourvoir être effectuées rapidement afin d’assurer le maintien de la capacité d’un aéroport.

Les al. 3 et 4 correspondent aux al. 1 et 2 de l’art. 37k LA applicables à la procédure d’approbation des plans.

6 Conséquences

6.1 Comparaison entre le droit actuel et l’avant-projet

6.1.1 Droit actuel : pas de lien entre la LA et la LEx

Lors de l’introduction de nouvelles procédures d’approche ou de décollage ou de l’adaptation de procédures existantes, les nuisances subies par les riverains peuvent augmenter dans une mesure telle que les conditions d’une expropriation formelle des droits de voisinage se trouvent réalisées. Dans de tels cas, une étude de l’impact sur l’environnement permet toujours de déterminer la charge sonore. Les courbes de bruit figurent dans le rapport d’impact sur l’environnement au sens de l’art. 24, let. b, de l’OSIA. Ce rapport fait partie du dossier de demande soumis à l’enquête publique, au sens de l’art. 36d LA.

En principe, un aéroport public peut être exploité sans expropriation préalable des droits de voisinage. Conformément à la garantie constitutionnelle de la propriété, quiconque se trouve lésé dans ses droits de voisin, par les immissions excessives au sens de l’art. 684 CC, peut demander l’ouverture d’une procédure pour expropriation formelle des droits de voisinage. L’exploitation d’un aéroport n’est cependant pas soumise à la condition de l’expropriation des droits de voisinage.

Les intéressés ne connaissent l’ampleur des nuisances à venir que sur la base des hypothèses de trafic sur lesquelles se fonde le rapport de l’impact sur l’environnement. En d’autres termes, une éventuelle dépréciation de la propriété due aux nuisances excessives ne déploiera ses effets qu’après la mise en vigueur de la modification du règlement d’exploitation et pour autant que les nuisances excessives pronostiquées portent réellement atteinte aux droits de propriété.

Les propriétaires qui s’estiment lésés s’adressent à l’aéroport afin que ce dernier fasse ouvrir la procédure d’expropriation par devant le président de la Commission fédérale d’estimation. Ce faisant, le propriétaire ou son mandataire doivent fournir toutes les indications utiles pour la suite de la procédure : situation de la parcelle, date d’acquisition, mode d’acquisition, rapports de propriété, droits réels, etc.

Aujourd’hui, aucune disposition légale ne stipule la durée de la prescription, cette dernière est fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral.