Rapport sur les résultats

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 44 pages

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révision ait apparemment pour but de supprimer la protection juridique. L’aménagement de la structure de l’espace aérien est parfaitement susceptible d’avoir un impact sur les nuisances sonores ou les émissions de substances polluantes auxquelles certaines régions sont exposées, puisque ce faisant, on définit les hauteurs minimales de vol ou des couloirs aériens. La population concernée dispose donc d’un intérêt légitime pour faire examiner la compatibilité de ces aménagements avec les dispositions en matière de protection de l’environnement. Au cas où cette protection juridique entrerait en conflit avec les impératifs de sécurité du trafic aérien, il y aurait alors lieu d’en tenir compte en prononçant le retrait de l’effet suspensif après avoir pesé les intérêts en présence.

Pilatus et l’aérodrome de Buochs expliquent qu’il importe justement pour l’espace aérien de Suisse centrale que l’OFAC ne réduise pas, ni ne morcelle encore plus unilatéralement selon son bon vouloir la structure complexe de l’espace aérien dans le but de faire une faveur à l’aéroport de Zurich. Il faut impérativement que les exploitants d’aérodrome continuent d’avoir voix au chapitre. La société Pilatus fait valoir combien l’espace aérien contrôlé et de dimension réduite associé à l’aérodrome de Buochs est vital pour elle. A défaut, le montage final et les essais des avions devraient avoir lieu sur un autre site. Cela se traduirait par des centaines de pertes d’emploi.

L’UDC estime inacceptable du point de vue parlementaire que l’office soit désormais seul compétent pour établir la structure de l’espace aérien. La définition et la modification de la structure de l’espace aérien devraient avoir lieu par la voie législative.

2.2 Atterrissages en campagne (art. 8, al. 1, 2 et 7 P LA)

Vingt participants à la consultation89 ont pris position sur l’art. 8 P LA. Le canton de Vaud remarque que l’art. 8 introduit le terme d’« aérodrome » qui n’est toutefois pas défini dans la loi. Il lui paraît dès lors indispensable de compléter les définitions de l’article premier de la LA en introduisant un chiffre 5 nouveau définissant le terme d’aérodrome et ceux de ses souscatégories selon la terminologie du PSIA (aéroport national, aérodrome régional, champ d’aviation, aérodrome militaire avec utilisation civile, héliport, place d’atterrissage en montagne). Ce complément améliorerait la compréhension de la LA pour des non spécialistes. De plus, le canton de Vaud juge que le chiffre 2 portant sur les conditions de construction des installations admises pour faciliter l’atterrissage des aéronefs en dehors des aérodromes n’a pas sa place dans l’art. 8 P LA, mais qu'il peut faire l’objet d’une disposition spécifique du chapitre III de la LA consacré à l’infrastructure.

2.2.1 Art. 8, al. 1 et 2 P LA

Huit participants à la consultation90 rejettent l’art. 8, al. 1 P LA. Sept participants91 jugent qu’il n’est pas nécessaire de modifier la réglementation actuelle qui prévoit de solliciter

l’autorisation d’effectuer des atterrissages en campagne et qui a fait ses preuves. Ils demandent à ce que le statu quo soit maintenu. La SHA remarque en outre que la délivrance d’autorisations individuelles constitue un mécanisme souple. Il y a lieu de fixer la durée de validité des autorisations à cinq ans. Le canton du Valais juge l’art. 8 trop restrictif en matière d’atterrissage en campagne. Il ajoute que l’examen actuel dans le cadre du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique PSIA doit déboucher sur des solutions ménageant

89 ZH, ZG, SO, GR, AG, VD, VS, GE, JU, SGemV, Aerosuisse, AéCS, SFV, ASEA, SHA, Rega, AIG, Pilatus, Airport Buochs, CSE.

90 VS, Aerosuisse, AéCS, SFV, ASEA, SHA, Pilatus, Airport Buochs.

91 VS, Aerosuisse, AéCS, ASEA, SHA, Pilatus, Airport Buochs.