Rapport sur les résultats
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 44 pages
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demande également que l’art. 8, al. 2 se réfère de manière plus précise à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, en particulier s’agissant des constructions généralement situées hors des zones à bâtir, autorisées lorsqu’elles sont imposées par leur destination.
Le canton d’Argovie demande que la future ordonnance conserve le concept de base et que les cantons ne soient pas entravés dans l’exécution des tâches. Il convient en particulier de veiller à ce que l’ordonnance ne porte pas préjudice aux places d’atterrissage d’hôpitaux.
La SHA fait remarquer qu’il existe maints terrains d’atterrissage en campagne sur lesquels des constructions, parfois importantes, ont été édifiées pour permettre aux hélicoptères d’atterrir. Au cours des dernières décennies, des aires et terrains d’atterrissage ont été aménagés près des cabanes CAS, sur le site des hôpitaux, près des entrées de tunnels ainsi que sur les places de chargement. Sans ces ouvrages, nombre de vols de sauvetage, de transport ou de ravitaillement auraient été fortement entravés, voire impossibles. La Rega souligne que, de même qu’il ne saurait y avoir de chemin de fer sans gares, il ne saurait y avoir de Rega sans places d’atterrissage d’hôpitaux. Il convient dès lors absolument d’introduire la notion de « place d’atterrissage d’intérêt public ». La SHA et la Rega estiment que le respect des dispositions légales en matière d’aménagement du territoire et de construction est de nature à remettre en cause l’infrastructure existante et à hypothéquer les futures constructions et installations qui seront nécessaires. Tous deux rejettent cette disposition en ce qu’elle consacre la primauté du droit de l’aménagement du territoire et du droit de la construction.
2.2.2 Art. 8, al. 7 P LA
La SHA estime qu’imposer des espaces aériens et des routes aériennes va à l’encontre du bon sens et des impératifs d’une sécurité élevée. La sécurité des vols en montagne – c’està-dire sans accident – suppose que le pilote aux commandes de l’aéronef soit en mesure d’adapter ses trajectoires au gré des conditions, très changeantes en montagne. Quasiment chaque vol en montagne est soumis aux aléas de la topographie, de la météo, des obstacles et doit tenir compte de l’environnement et de la structure de l’espace aérien. Si les aéronefs devaient respecter des trajectoires prédéfinies, un grand nombre de vols n’auraient pas lieu (notamment dans le cadre d’opérations de sauvetage ou de ravitaillement) ou alors au mépris de la sécurité aérienne, ce qui serait contraire à l’intérêt du législateur. La SHA propose d’abroger purement et simplement l’art. 8, al. 7. On pourrait à la rigueur admettre des recommandations.
La SGemV relève que dans le projet présenté les droits des communes et des villes d’être entendues passent à la trappe. Les communes traversées par les routes aériennes et les espaces aériens sont pourtant concernées au premier chef. De plus, les intérêts des cantons et ceux des communes sont souvent divergents dans le domaine de l’aviation. La SGemV demande dès lors à ce que la loi règle la question des droits conférés aux communes.
Le CSE demande à ce que d’autres milieux, notamment les associations de protection de la nature et les associations de défense soient consultées, puisqu’il s’agit sans conteste de questions qui concernent directement la population.