Rapport sur les résultats

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 44 pages

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où cela n’aurait pas déjà été fait. Le canton de Zurich a demandé au préposé cantonal à la protection des données de se déterminer sur l’art. 107a P LA. Selon le préposé, l’art. 107a al. 1 et 5 P LA est formulé en termes trop généraux et sa portée est excessive. De plus,

cette disposition pêche par son manque de précision. Compte tenu du fait que le texte permet également le traitement et le transfert de données sensibles et de profils de la personnalité, le but du traitement de même que les autorités et organismes habilités à traiter et à communiquer les données visés aux al. 2 et 5 ne sont pas définis de manière suffisamment précise. La formulation de l’al. 3 est maladroite. On ne sait pas si les données traitées proviennent des personnes travaillant pour les entreprises et organismes répertoriés ou si il incombe à ces personnes de les traiter. Ces personnes doivent être désignées de manière complète. L’ordonnance mentionnée à l’al. 4 doit en outre réglementer toutes les données personnelles traitées en application de l’art. 107a et ne devrait pas se limiter aux communications en arrière-plan et à l’ambiance sonore enregistrés.

Aerocontrol se dit prêt à accepter l’installation d’appareils enregistrant les communications en arrière-plan et l’ambiance sonore dans les salles opérationnelles de Skyguide à la condition que la protection des données et des personnes soit garantie. Cette condition ne saurait être satisfaite que si les représentants du personnel concerné sont en mesure de participer de manière déterminante à l’élaboration des conditions d’utilisation

Skycontrol rejette résolument l’art. 107a, al. 4 P LA tel qu’il est formulé. L’association n’est pas complètement opposée aux « Ambient Voice Recording Equipments » (AVRE). Elle exige cependant que leur introduction se fasse dans un cadre légal strict et avec la garantie totale que ces enregistrements ne seront pas diffusés au-delà de ce qui est nécessaire pour les enquêtes liées à la sécurité. L’installation des AVRE représente une atteinte importante à la sphère privée des contrôleurs de la circulation aérienne, raison pour laquelle un cadre légal strict s’impose pour empêcher toute utilisation abusive de cet instrument. Il faut en outre veiller à ce que les enregistrements ne soient utilisés qu’aux fins de l’amélioration de la sécurité de l’aviation. Or, cette condition n’est aujourd’hui pas remplie en raison de la réserve émise par la Suisse au paragraphe 5.12 de l’Annexe 13 de l’OACI.

Trois participants à la consultation112 approuvent la réglementation proposée. Le PS préconise même l’introduction des AVRE sans attendre l’entrée en vigueur de la base légale prévue à cet effet, ainsi que le permettraient les dispositions du droit international public.

Le canton du Tessin estime que les nouvelles dispositions représenteraient un progrès en termes de protection des données par rapport à la situation actuelle. Il juge toutefois que des améliorations s’imposent sur le fond et sur la forme. Il convient ainsi d’établir si la liste figurant à l’al. 3 est exhaustive ou non. De plus, l’al. 5 abandonne la clause de la nécessité et le critère du cas par cas, qui figure dans l’art. 107a, al. 2 de la LA en vigueur. Cela ne va pas sans poser des problèmes, puisque des données qui ne sont pas directement nécessaires à l’application de la loi pourront également être transférées.

4 Dissolution de la commission de l’aviation (abrogation de l’art. 5 LA) / Formation aéronautique (abrogation des art. 103b à 103d LA) / Vols à l’étranger (révision de l’art. 9 LA)

4.1 Dissolution de la commission de l’aviation (abrogation de l’art. 5 LA)

112 TI, PS, Swiss.