Rapport sur les résultats
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 44 pages
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La SIAA et Unique jugent correct que l’autorisation d’exploitation (à durée indéterminée) ne soit plus conditionnée à des droits d’usage d’un aéroport suisse, mais qu’un aéroport étranger puisse également faire l’affaire. Ils relèvent toutefois qu’un aéroport doit avoir le droit de retirer en tout ou partie les droits d’usage. Des mutations ultérieures ne sont donc pas à exclure.
La SHA se félicite de ce que l’autorisation d’exploitation soit à durée indéterminée.
5.2 Art. 29, al. 1bis (nouveau) P LA
Quatre participants à la consultation125 ont pris position sur l’art. 29, al. 1bis. La SIAA et Unique soulignent que le terme d’« exploitant d’aérodrome » figurant à l’art. 29, al. 1bisest imprécis. Aujourd’hui déjà, le chef d’aérodrome dispose de la compétence d’autoriser des vols ponctuels. Le remplacement de la désignation « chef d’aérodrome » par « exploitant
d’aérodrome » signifie-t-il un changement de la pratique en vigueur ? Il convient d’ajouter que le chef d’aérodrome n’est pas en mesure à lui seul d’exercer les tâches mentionnées. Il doit pouvoir les déléguer.
En outre, l’obligation de solliciter l’accord de l’exploitant de l’aérodrome avant de déléguer des tâches est d’une importance capitale. Même si une telle délégation n’est pas aujourd'hui chose rare, l’exploitant d’aérodrome est bien en peine d’évaluer de son propre chef si les conditions d’autorisation visées à l’art. 29, al. 2 sont effectivement satisfaites. Trois participants à la consultation126 demandent dès lors au législateur de préciser que l’OFAC doit établir les bases décisionnelles permettant de juger sur le terrain si les conditions visées à l’art. 29, al. 2 LA sont remplies127. La SFV propose de ne pas limiter la délégation aux seuls cas d’urgence.
6 Agréments d’entreprises de construction et d’organismes de maintenance / Obligation pour le personnel aéronautique de détenir une licence (art. 57, al. 3 ; art. 60, al. 1 et 1bis [nouveau] P LA) /
6.1 Art. 57, al. 3 et art. 60, al. 1 P LA
Six participants à la consultation128 font valoir qu’avec l’entrée de la Suisse à l’AESA, les agréments AESA remplaceront les autorisations nationales. Il serait malvenu que les organismes et personnes soient contraints de solliciter une autorisation supplémentaire de l’office. Swiss souhaiterait que l’art. 57, al. 1 P LA précise la primauté, en matière de sécurité aérienne, des normes internationales.
Swiss approuve l’obligation faite au personnel aéronautique de détenir une licence. La SFV souhaite que la notion de personnel des services de la navigation aérienne (art. 60, al. 1, let.
d) soit précisée. Le personnel administratif est évidemment à exclure du champ d’application de la loi.
6.2 Art. 60, al. 1bis P LA
125 SFV, SIAA, Unique, Lugano Airport.
126 SIAA, Unique, Lugano Airport.
127 SIAA, Unique, Lugano Airport.
128 VS, Aerosuisse, AéCS, ASEA, Pilatus, Airport Buochs.