Rapport sur les résultats

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 44 pages

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8 Obstacles à la navigation aérienne (art. 41, al. 1 et 1bis P LA) / Restrictions de la propriété foncière (art. 42 à 48 P LA)

8.1 Obstacles à la navigation aérienne (art. 41, al. 1 et 1bis P LA)

Dix participants à la consultation131 saluent l’introduction de l’obligation de solliciter une autorisation pour ériger des obstacles à la navigation aérienne, ou, plus précisément, trouvent cette mesure pertinente.

Le canton de Vaud estime qu’il faudra trouver une solution appropriée pour régler la problématique des obstacles temporaires, comme les câbles installés pour l’exploitation forestière. Il propose en conséquence de distinguer la notion d’obstacles permanents nécessitant un permis de construire cantonal de celle des obstacles temporaires nécessitant une autorisation à caractère administratif.

Les cantons de Thurgovie et d’Argovie estiment qu’une procédure simplifiée, qui tiendrait compte de l’obligation de coordonner et les procédures cantonales existantes, permettrait d'éviter les retards. Le canton de Soleure relève que les obstacles à la navigation aérienne situés en dehors des zones constructibles requièrent une autorisation du Département soleurois des constructions et de la justice.

Le canton du Jura remarque que le projet de loi ne précise pas le rôle futur du service cantonal, qui ne joue actuellement que le rôle d’intermédiaire entre l’OFAC et le requérant. Il serait conforme à l’esprit de la modification, ajoute le canton du Jura, que l’autorisation soit directement délivrée par l’OFAC sans impliquer le canton. Il faudrait par ailleurs préciser le niveau d’émoluments éventuels pour ces autorisations. Le canton du Jura constate enfin que des obstacles à la navigation aérienne sont régulièrement « découverts », donc non encore répertoriés sur les cartes et datant parfois de plusieurs décennies. Il y aurait lieu de prévoir une réglementation permettant de recenser ces obstacles.

Le canton de Zurich explique que, depuis que l’aéroport de Zurich est devenu autonome, il ne dispose ni du personnel, ni du savoir-faire pour gérer un service cantonal d’annonce.

C’est pourquoi, avec l’accord de l’OFAC, le canton a confié cette tâche au département protection des zones (Zonenschutz) de la société exploitant l’aéroport, Flughafen Zürich AG. Vu la nouvelle obligation de solliciter une autorisation pour tout obstacle à la navigation aérienne, il y a fort à parier que le cahier des charges du service d’annonce va plutôt

s’accroître, tant en termes de compétences que de taux d’occupation. Le canton de Zurich propose par conséquent, dans le cadre d’une prochaine révision de l’OSIA, de désigner Flughafen Zürich AG comme service d’annonce ou du moins de créer une base légale autorisant le canton à déléguer cette tâche à l’exploitant de l’aéroport. Il entend au demeurant être formellement consulté lors de la révision de l’OSIA en question.

8.2 Restrictions de la propriété foncière (art. 42 à 48 P LA)

Quatorze participants à la consultation132 se sont exprimés sur la modification des art. 42, 43, 44 et 48 P LA ainsi que sur l’abrogation de l’art. 46 LA, six d’entre eux133 se bornant à relever que dans la version allemande le terme « Flughäfen » s’est glissé à tort dans le texte alors qu’il faudrait employer le terme « Flugplätze ». La version française est par contre correcte.

131 ZH, SO, AG, TG, TI, VD, GE, JU, SIAA, Unique.

132 ZH, AG, VS, GE, SGemV, Aerosuisse, AéCS, SIAA, SHA, Unique, ARESA, Pilatus, Airport Buochs.

133 VS, Aerosuisse, AéCS, ASEA, Pilatus, Airport Buochs.