Annexe au rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 8 pages
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L’OFAS se tient à la disposition des cantons pour toute question liée à l’adaptation des législations cantonales et à la préparation de la mise en œuvre de la LAFam.
2. Commentaire des dispositions de la LAFam
Remarque préliminaire : l’indication qu’aucune autre réglementation n’est nécessaire signifie qu’à notre avis, à l’heure actuelle, il n’est pas absolument nécessaire de prévoir des règles plus précises dans les législations cantonales ni dans l’ordonnance du Conseil fédéral (OAFam). Le cas échéant, les règles pourront être précisées par la Confédération ou les cantons au niveau des directives.
Art. 1 et 2 LAFam
Pas d’autre réglementation nécessaire.
Art. 3 LAFam
Al. 1
Les limites d’âge sont fixées de manière uniforme dans la LAFam et ne peuvent être corrigées par les cantons ni vers le haut ni vers le bas.
La notion de formation est définie à l’art. 1 P-OAFam.
Al. 2
Les cantons peuvent prévoir des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle d’un montant plus élevé que le minimum légal et aussi introduire des allocations de naissance et d’adoption. Ils peuvent échelonner les montants en fonction de l’âge et du nombre d’enfants. L’allocation de formation professionnelle ne doit pas forcément être plus élevée que l’allocation pour enfant mais elle doit être de 250 francs au moins. Les allocations de ménage et les allocations pour famille nombreuse ne sont pas considérées comme des allocations familiales au sens de la LAFam. Mais l’allocation de ménage pour famille avec enfants peut par exemple être remplacée par une augmentation de l’allocation pour le premier enfant. Il est aussi possible d’augmenter le montant de l’allocation à partir du troisième enfant pour aider particulièrement les familles nombreuses. Les dispositions de la LAFam sont applicables à toutes ces allocations pour enfant ou de formation professionnelle d’un montant plus élevé, qui sont donc notamment soumises au versement de la différence en cas de concours de droit intercantonal et également incluses dans la statistique suisse des allocations familiales.
Les cantons peuvent aussi faire de leurs montants plus élevés des normes minimales. Dans ce cas, les caisses de compensation pour allocations familiales pourront prévoir dans leurs règlements des allocations plus généreuses encore, qui devront être financées, ce qui implique un taux de cotisation plus élevé que si les caisses de compensation pour allocations familiales ne versaient que le minimum cantonal. Toutes les dispositions de la LAFam seront aussi applicables à ces allocations plus généreuses (conditions d’octroi, exportation à l’étranger, adaptation au pouvoir d’achat, réglementation du concours de droits, versement de la différence).
Il va de soi que les employeurs pourront toujours accorder de leur poche des prestations supplémentaires (ne figurant pas dans les décomptes des caisses de compensation pour allocations familiales), possibilité qui ne dépend pas du fait que le canton ait formulé ou non le montant des allocations comme une norme minimale. Ils peuvent aussi fixer des conditions d’octroi spéciales, telles que des limites de