Annexe au rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 8 pages
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de leur employeur ne peut être étendu par les cantons. Si les cantons souhaitent combler cette lacune, qui en pratique ne portera à conséquence que dans de rares cas (p. ex. des apprentis qui ne touchent qu’un salaire modeste), ils peuvent étendre la notion de personne sans activité lucrative, en ce sens qu’ils confèrent également à ces employés, à des conditions précises, un droit aux allocations en tant que personnes sans activité lucrative. Sinon, ainsi que cela a été souligné dans les débats parlementaires, les cantons peuvent, en ce qui concerne les personnes sans activité lucrative, passer par la réglementation prévue par la LAFam et la P-OAFam et étendre le cercle des ayants droit. Ils peuvent en particulier élever ou supprimer la limite de revenu, l’art. 18 P-OAFam contenant une disposition explicite en faveur de réglementations cantonales plus favorables.
La désignation de l’autorité compétente est laissée au libre choix des cantons. Mais les allocations familiales doivent être comptabilisées séparément des autres prestations, de l’aide sociale par exemple.
Art. 20 et 21 LAFam
Les cantons financent les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative mais ils peuvent aussi mettre les communes à contribution. S’ils prévoient que des contributions sont perçues auprès de ces personnes elles-mêmes, ils doivent tenir compte de la restriction posée à l’art. 20, al. 2, LAFam. Pour le reste, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l’organisation et au financement des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.
Art. 22 LAFam
Le droit de recours de l’Office fédéral des assurances sociales et des caisses de compensation pour allocations familiales est réglé dans l’OAFam (art. 19 P-OAFam).
Art. 23 à 25 LAFam
Pas d’autre réglementation nécessaire.
Art. 26 LAFam
Les dispositions cantonales ne sont pas soumises à l’approbation de la Confédération.
Art. 27 LAFam
Conformément à l’art. 27, al. 2, l’art. 20 P-OAFam comprend une disposition relative aux statistiques.
Art. 28 LAFam
Voir ci-dessous, les commentaires de l’annexe de la LAFam.
Art. 29 LAFam
Les cantons doivent adapter leur législation jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAFam. L’art. 29, al. 3, LAFam signifie seulement que les cantons sont tenus d’entreprendre les travaux d’adaptation avant même l’entrée en vigueur de la LAFam, mais non que telle ou telle disposition doive déjà être édictée ou entrée en vigueur à la date définie. Les cantons veilleront également à ce que tous les employeurs soient affiliés à une caisse de compensation pour allocations familiales.