Annexe au rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 8 pages
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Citons dans ce contexte quelques arrêts du Tribunal fédéral relatifs au financement :
- ATF du 29 juin 2001 (2P.142/2000) concernant le régime d’allocations familiales
du canton du Valais et ATF du 4 juillet 2003 (2P.329/2001) concernant le régime d’allocations familiales du canton de Genève : la loi doit définir une limite supérieure aux cotisations que peuvent demander les caisses de compensation pour allocations familiales.
- ATF du 4 juillet 2003 (2P.329/2001) concernant le régime d’allocations familiales
du canton de Genève et ATF du 4 avril 2006 (2P.286/2005 ; ATF 132 I 153) concernant le régime d’allocations familiales du canton du Jura : il n’est pas admissible de financer les allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative par les cotisations des employeurs.
Art. 17 LAFam
Les cantons édictent comme jusqu’ici les dispositions relatives aux caisses de compensation pour allocations familiales et exercent la surveillance sur elles. Ils déterminent l’autorité chargée de leur surveillance. L’ordonnance du Conseil fédéral établit cependant quelques règles en la matière (v. art. 12-15 P-OAFam).
Art. 18 LAFam
Des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle de respectivement 200 et 250 francs par enfant et par mois sont versées dans l’agriculture également. Dans les régions de montagne, ces montants sont augmentés de 20 francs.
Il y aurait aussi lieu de rappeler qu’une révision de la LFA est traitée actuellement aux Chambres fédérales dans le cadre de la politique agricole 2011. Dans son message du 17 mai 2006, le Conseil fédéral a proposé de supprimer la limite de revenu pour les agriculteurs indépendants et de porter le montant mensuel des allocations pour enfant à 190 francs en région de plaine et 210 francs en région de montagne. La Commission du Conseil des Etats ( 1ère Chambre) a adopté ces modifications dans sa séance du 11 janvier 2007. Il n’est pas exclu que cette révision de la LFA entre en vigueur encore avant la LAFam.
Quoi qu’il en soit, les cantons pourront toujours verser des prestations complémentaires. Ils devront adapter en conséquence les régimes cantonaux déjà en vigueur pour l’agriculture.
Art. 19 LAFam
La Confédération règle les détails afin de définir les normes minimales pour les cantons qui veulent s’en tenir au minimum. Les cantons doivent accorder des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative jusqu’à une certaine limite de revenu (revenu égal à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale, soit 3315 francs par mois). L’OAFam définit le cercle des ayants droit et précise quel est le revenu déterminant.
La réglementation contient cependant une lacune : les salariés n’ont droit à des allocations familiales qu’à partir d’un salaire annuel de 6630 francs, mais même avec un salaire inférieur, ils sont assurés à l’AVS en tant que personnes exerçant une activité lucrative. Selon la LAFam, ils n’ont droit aux allocations familiales ni en tant qu’employés, ni en tant que personnes sans activité lucrative. Le droit de ces personnes en tant qu’employés à l’encontre de la caisse pour allocations familiales