Annexe au rapport explicatif
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 8 pages
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revenu, à ces prestations supplémentaires. Si elles sont fixées par contrat, elles ne sont pas considérées comme des allocations familiales dans le cadre de la coordination avec l’UE/AELE et ne doivent pas être versées pour les enfants vivant dans ces pays. Mais si elles sont réglées dans une loi (p. ex. dans les services publics), elles doivent être exportées.
Les autres types de prestations doivent être réglés et financés séparément. Cela ne signifie pas qu’ils doivent obligatoirement être réglés dans une autre loi mais en tout cas dans des dispositions ou des sections clairement distinctes. Leur financement ne doit pas passer par les cotisations perçues par les caisses de compensation pour allocations familiales pour financer les allocations familiales. Il faut trouver un financement séparé, qui sera également comptabilisé séparément. Les cantons pourront toutefois aussi confier aux caisses de compensation pour allocations familiales l’application de ce type de prestations familiales au titre de tâche attribuée conformément à l’art. 17, al. 2, let. l, LAFam.
Al. 3
Les cantons peuvent prévoir une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Ils en déterminent librement le montant et décident si elles sont octroyées uniquement pour une naissance ou aussi en cas d’adoption. Ils décident également si le montant en est relevé en cas de naissance(ou d’adoption) multiple. Les autres conditions du droit aux allocations sont réglées aux art. 2 et 3 P-OAFam, si bien qu’elles sont les mêmes dans tous les cantons et que les cantons ne peuvent en fixer d’autres.
Art. 4 LAFam
Al. 1 et 2
Les conditions d’octroi des allocations pour les différentes catégories d’enfants sont définies aux art. 4-6 P-OAFam.
Al. 3
L’art. 7 P-OAFam décrit les conditions auxquelles les allocations sont versées à l’étranger. L’adaptation au pouvoir d’achat (art. 8 P-OAFam) s’applique à l’intégralité du montant de l’allocation, donc aussi aux allocations plus élevées prévues par les législations cantonales ou les règlements des caisses.
Art. 5 LAFam
L’adaptation des montants minimaux dans la LAFam est du ressort du Conseil fédéral. Il va de soi que les cantons peuvent prévoir leurs propres mécanismes d’adaptation de leurs montants ou accorder à leur gouvernement les compétences en la matière.
Art. 6 à 11 LAFam
Pas d’autre réglementation nécessaire.
Art. 12 LAFam
La notion de succursale est définie à l’art. 9 P-OAFam.
Les cantons peuvent néanmoins conclure entre eux des accords dérogatoires en vertu desquels les succursales sont affiliées dans le canton où se trouve le siège de l’entreprise.