Annexe au rapport explicatif

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 8 pages

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Il est prévu que la LAFam entre en vigueur le 1er janvier 2009 et il devrait rester suffisamment de temps d’ici là pour en préparer l’application à tous les niveaux. Les cantons peuvent donner leur avis également sur la date de l’entrée en vigueur dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet d’OAFam.

3. Annexe de la LAFam

Des modifications sont apportées à la LFA, à la LPers et à la LACI.

Elles n’impliquent aucune modification de loi pour les cantons, sous réserve des allocations complémentaires dans l’agriculture que quelques cantons connaissent et qui devront être adaptées le cas échéant. Par ailleurs, la LFA est en cours de révision dans le cadre de la politique agricole 2011 (voir aussi, ci-dessus, le commentaire de l’art. 18 LAFam).

4. Réglementations touchant les indépendants hors de l’agriculture

La LAFam ne contient aucune disposition concernant les indépendants. Ceux-ci n’ont donc pas droit à des allocations familiales en vertu du droit fédéral, et les cantons ne sont pas non plus tenus d’édicter une réglementation topique.

Il va de soi que les cantons pourront conserver les régimes existant déjà pour les indépendants ou en créer de nouveaux. Ils sont également libres de régler comme ils l’entendent les prestations, les conditions du droit aux allocations, l’organisation et le financement. Les dispositions de la LAFam ne s’appliquent pas à ces régimes, sauf pour ce qui est du concours de droits (voir plus bas). Les cantons peuvent naturellement reprendre des règles prévues par la LAFam pour les allocations familiales destinées aux salariés et aux personnes sans activité lucrative, ou encore déclarer la LAFam (et leurs propres dispositions d’exécution de cette loi) applicable par analogie (montant des prestations, limites d’âge des enfants, notion de formation, etc.).

Sur la relation entre plusieurs droits à des allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une activité indépendante et d’une activité salariée, on peut dire ceci :

1. Concours de droits réalisé chez une seule personne : Lorsqu’une personne a droit à des allocations familiales en tant que salarié et en tant qu’indépendant, les allocations doivent dans tous les cas lui être octroyées en tant que salarié, même si l’activité indépendante constitue son activité principale ou qu’elle lui permet d’obtenir un revenu plus élevé. En ce sens, les cantons peuvent rendre subsidiaire le droit aux allocations familiales des indépendants.

2. Concours de droits entre plusieurs personnes :

Les cantons peuvent prévoir qu’il n’y a droit à des allocations familiales pour indépendants que si aucune autre personne n’a droit à des allocations familiales en tant que salarié pour le même enfant, autrement dit prévoir que les règles concernant les indépendants s’appliquent subsidiairement dans ce sens aussi. S’ils ne le font pas, ou si deux personnes ont droit aux allocations en tant qu’indépendants, les règles de l’art. 7 LAFam sont applicables. Dans ces cas également, le droit de chaque personne existe en vertu d’une législation suisse et les cantons n’ont pas la possibilité d’émettre des dispositions dérogatoires.