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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
b. microorganismes, les entités microbiologiques, en particulier les bactéries,
les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules, les parasites, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés;
c. organismes génétiquement modifiés, les organismes dont le matériel géné-
tique a été modifié par les techniques de modification génétique décrites à l’annexe 1, d’une manière qui ne se produit pas naturellement par croisement ou par recombination naturelle; si des organismes pathogènes ou exotiques sont aussi génétiquement modifiés, ils sont considérés comme des organismes génétiquement modifiés;
d. organismes pathogènes, les organismes qui peuvent provoquer des maladies
chez l’être humain, les animaux, les plantes et d’autres organismes, notamment les organismes qui font partie des groupes 2 à 4 au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée10; sont considérés comme des organismes pathogènes tous les organismes qui peuvent être employés en tant que produits phytosanitaires ou produits biocides; si des organismes exotiques sont aussi pathogènes, ils sont considérés comme des organismes pathogènes;
e. organismes exotiques, les organismes qui:
1. n’existent pas naturellement ni de manière domestiquée en tant qu’espèces en Suisse, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, au Danemark, en République tchèque, en Autriche, au Liechtenstein, dans le nord de l’Italie ou en Slovénie, et
2. ne proviennent pas de populations situées dans les pays énoncés au ch. 1;
f. organismes envahissants, les organismes dont on sait ou on doit supposer
qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
g. utilisation d’organismes dans l’environnement, toute opération volontaire
impliquant des organismes et pouvant conduire à une dissémination d’organismes dans l’environnement, notamment l’emploi, le traitement, la multiplication, la modification, la réalisation de disséminations expérimentales, la mise en circulation, le transport, l’entreposage ou l’élimination;
h. utilisation directe d’organismes dans l’environnement, toute utilisation
d’organismes dans l’environnement à l’exception de l’utilisation de médicaments, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
i. mise en circulation, toute remise d’organismes à des tiers sur le territoire na-
tional en vue d’une utilisation dans l’environnement, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation à des fins d’utilisation dans l’environnement; n’est pas consi-