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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
dérée comme une mise en circulation la remise en vue de disséminations expérimentales.
Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement
Section 1 Exigences générales
Art. 4 Diligence
1 Quiconque utilise des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets dans l’environnement doit agir avec toutes les précautions que la situation exige afin que ceux-ci:
a. ne puissent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
b. ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.
2 Les prescriptions spécifiques ainsi que les instructions et les recommandations du remettant doivent être respectées.
Art. 5 Autocontrôle en vue de la mise en circulation
1 Quiconque entend mettre en circulation des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets à des fins d’utilisation dans l’environnement doit évaluer les dangers qu’ils pourraient présenter pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments ainsi que les atteintes qu’ils pourraient leur porter, et arriver à la conclusion fondée que de tels dangers ou atteintes ne sont pas à craindre.
2 À cet effet, on évaluera notamment les aspects suivants:
a. la capacité de survie, la propagation et la multiplication des organismes dans l’environnement;
b. les interactions potentielles des organismes avec d’autres organismes et biocénoses ainsi que leurs effets sur les biotopes.
3 Quiconque veut mettre en circulation des organismes n’ayant subi aucune modification génétique doit prendre les mesures nécessaires pour éviter tout mélange indésirable avec des organismes génétiquement modifiés.
Art. 6 Information de l’acquéreur
Quiconque met en circulation des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets en vue d’une utilisation dans l’environnement est tenu:
a. d’informer l’acquéreur de la dénomination des organismes ainsi que de leurs propriétés en matière de santé et d’environnement;
b. de l’instruire de telle manière que cette utilisation dans l’environnement, si elle est conforme aux prescriptions et aux instructions, ne mette pas en dan-