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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
a. ils font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée11;
b. ils contiennent des gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques dont l’emploi est autorisé en médecine humaine et vétérinaire;
c. les organismes hôtes employés pour la modification génétique sont envahissants.
3 L’utilisation directe d’organismes génétiquement modifiés dans des biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés n’est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées.
4 Sont considérées comme des biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés:
a. les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal ou qui se distinguent par de fortes valeurs naturelles et paysagères, dans la mesure où les prescriptions pertinentes n’en disposent pas autrement;
b. les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux;
c. les eaux souterraines et le secteur de captage S1 des zones de protection des eaux souterraines au sens de l’art. 29, al. 2, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux12;
d. les forêts.
Art. 9 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement
modifiés
1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit prendre toutes les mesures nécessaires du point de vue de la technique, de l’organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n’ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
a. respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b. s’entendre avec les personnes potentiellement concernées et tenir compte de leurs intérêts;
c. nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n’ayant subi aucune modification génétique;
d. prendre des mesures pour minimiser les pertes d’organismes génétiquement modifiés; s’il s’en produit, les documenter et prendre des mesures appropriées pour rétablir l’état initial;