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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

e. conserver toutes les informations relatives à cette utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.

2 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d’un système approprié d’assurance de la qualité qui garantit notamment que:

a. les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions soient repérés;

b. toutes les mesures nécessaires du point de vue de la technique, de l’organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables soient fixées et appliquées;

c. le caractère approprié des mesures soit vérifié lors de contrôles réguliers;

d. les personnes responsables soient suffisamment formées;

e. une documentation complète soit établie.

3 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit, pour toute mise en circulation:

a. communiquer par écrit l’identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés13 ou, s’il n’existe pas, l’identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l’art. 10;

b. indiquer le nom et l’adresse de la personne qui peut donner d’autres informations;

c. transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d’organismes génétiquement modifiés, ainsi que sur l’utilisation dans l’environnement, pour que les prescriptions sur la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés soient respectées.

4 Les indications suivantes doivent être conservées pendant cinq ans:

a. les indications énumérées à l’al. 3;

b. le nom et l’adresse de l’acquéreur, sauf pour les consommateurs;

c. le nom et l’adresse du fournisseur.

5 Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l’agriculture sont réservées.

13 JOCE L 10 du 16.1.2004, p. 5; le texte de l’ordonnance peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne.